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T. com. 3302, 28 juill. 2026, n° 2026P00989


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Date
28/07/2026
Numéro
2026P00989
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c83a2d6da0419629f2dab

Texte de la décision

7,121 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 28 JUILLET 2026 -- 2ème Chambre -

N° RG : 2026P00989

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE

C/ SASU A.F.E.D.

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE [Adresse 1],

Comparaissant, représenté par Madame [L] [C], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

SASU A.F.E.D., [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Erick PICQUENOT, Nathalie PRUVOST, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 16 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 20 mai 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00989, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société A.F.E.D. SASU,
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société A.F.E.D. SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE expose que :

La société A.F.E.D. SASU est identifiée sous le n° 889 631 008 RCS BORDEAUX (2020B04948),

La société A.F.E.D. SASU est redevable envers elle d'une somme de 264.321,84 euros dont 175.474,84 euros en principal,

Ces créances résultent des rappels en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, des déclarations de TVA déposées sans paiement au titre des mois d'août à octobre 2025, des déclarations de prélèvement à la source des mois de septembre, novembre et décembre 2025 et janvier 2026, de la cotisation foncière des entreprises,

Ces créances ont été authentifiées par sept avis de mise en recouvrement,

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE a délivré sept mises en demeure de payer, réalisé vingt trois saisies administratives à tiers détenteur,

Une déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été affectuée le 23 septembre 2025 sur trois véhicules,

Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 25 septembre 2025,

A la barre,

Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, indique maintenir ses demandes,

Sur ce,

La créance du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société A.F.E.D. SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société A.F.E.D. SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 20 mars 2026,

Le redressement de la société A.F.E.D. SASU est manifestement impossible,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société A.F.E.D. SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société A.F.E.D. SASU,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société A.F.E.D. SASU au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 889 631 008 RCS BORDEAUX (2020B04948), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de fourniture et pose de menuiseries véranda volets roulants serrurerie vitrage petits travaux de finitions. Travaux d'installation électrique dans tous locaux, travaux de plomberie,

Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,

Fixe provisoirement au 20 mars 2026, la date de cessation des paiements,

Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,

Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [N] [W],

Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS Tristan FAVREAU, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,

Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,

Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

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