T. com. 3303, 17 juill. 2026, n° 2026000517
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026000517
JUGEMENT DU 17 juillet 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE
la Sàrl [S] [M]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L'affaire évoquée le 18 mai 2026 a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
DEMANDEUR(S) :
* Sàrl [S] [M] [Adresse 1] assisté(e) de Maitre [N] [X]
* Monsieur [S] [M] comparant
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 17-02-2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sàrl [S] [M].
L'entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'ensemble des intervenants indique être favorable à l'homologation du plan de redressement présenté par la Sàrl [S] [M].
Aucune offre de cession n'a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d'autofinancement de l'entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l'activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le plan d'apurement du passif de la Sàrl [S] [M].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d'apurement du passif de la :
Sàrl [S] [M]
[Adresse 2] Activité : Restauration traditionnelle brasserie traiteur plats à emporter événements et tous types d'activités liées à la restauration Siren: 848006003
FIXE à 9 ans la durée du plan ;
DIT
que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
III Proposition de Plan d'Apurement du Passif
Néanmoins, à l'examen de l'activité enregistrée sur la fin de l'exercice 2025 et le début de l'exercice 2026. et en tenant compte des mesures de restructuration prises (quatro salariés ), la mise en place d'un plan d'apurement du passif contrôlé sur dix années et garantissant une reprise plus équilibrée des engagements bancaires, doit permettre la poursuite de l'activité de restauration de la société. Le Passif déclaré est de 277K€ principalement constitué d'une dette bancaire générée pour l'acquisition du
fonds de commerce et la réalisation des travaux d'aménagement fixée à 178 kE
Pour rappel, trois emprunts ont été souscrit auprès de l'établissement CIC Sud Ouest.
Un premier emprunt d'un montant de 350 KE, souscrit le 5 novembre 2019, (Prêt n°100571910700020497203) destiné à l'acquisition du Fonds de commerce avec un capital restant du de 2019.(Prőt 135 660 euros un taux fixe de 1,20%.
Un second emprunt d'un montant de 60 KE, souscrit le 5 mai 2021., ( Prêt n° 10057 19107 00020497206 )destiné à l'achat de matèriel et d'équipement avec un capital restant du de 18379 euros à un taux fixe de 1.20%
Un troisième emprunt souscrit le 5 juin 2021, (Prêt garanti per l'état PGE n° 10057 19107 00020497207) sous forme de PGE d'un montant de 60 KE avec un capital restant du de 20187 euros au taux fixe de
Le plan pourrait s'articuler ainsi :
Le remboursement sans délai ni remise des créances inférieures à 500 euros et des frais o procédure.
Le remboursement des AGS dès l'homologation du plan
Parallélement, est intégré un rééchelonnement des emprunts bancaires pour un total de 177 H auprés du CIC. Cet établissement a déjà donné son accord, sur un rééchelonnement sur la dun du pacte afin de garantir la pérennité de l'activité en divisant le montant des mensualités, à un ta d'intérêt identique sur la durée restante à courir.
En conséquence, la société propose un plan d'apurement sur neuf années selon l'ordre suivant : Première année : 5% Sixième année : 12%
Deuxième année : 11%
Septième année : 12%
Troisième année : 12%
Huilième année : 12%
Quatrième année : 12%
Neuvième annéo : 12%
Cinquième année : 12%
d'un montant moyen par pacte payable chaque mois de juin, soit un total de dix pactes, hors AGS,
Ce montant sera quelque peu ajusté sur les deux derniers pactes afin de correspondre à la somme fixée.
Il est cependant prèvu afin de garantir une Capacité d'autofinancement stable, que le premier pacte soit équivalent à 5% du passif afin de permettre le palement définitif des AGS sur l'exercice, puis de 11% la deuxième année et enfin 12 % sur les annuités restantes.
Ainsi en application des dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce, il est demandé la consolidation des prêts principaux restants sur la durée du plan, le capital de ces prêts portera intérêt au taux contractuel, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L 622-28 du Code de Commerce. Les créanciers seront réglés à chaque date anniversaire, la société [S] [M] SARL s'engage à verser au commissaire à l'exécution du plan par mensualité fixe.
Le premier pacte sera réglé à la première date anniversaire de l'homologation du plan.
La société TRANSGOURMET souhaite consentir un abandon de créance pour ramener son montant à la somme de 500€ et entrer dans le cadre des dispositions des articles L626-20 et R626-34 du code decommerce.
Les réponses au plan peuvent se résumer dans le tableau suivant :
[…]
MAINTIENT
Monsieur [S] ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE
la SELARL EKIP' prise en la eprsonne de Maître [L] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND
les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la Sàrl [S] [M] comme personne tenue d'exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 17 juillet 2027 ;
RAPPELLE
que les créances qui ne peuvent faire l'objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l'homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT
que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l'exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE
la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT
que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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