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T. com. 3405, 24 juill. 2026, n° 2026010557


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Date
24/07/2026
Numéro
2026010557
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c855cd6da0419629f7292

Texte de la décision

3,622 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010557

Numéro PC : 4148190

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]

Défendeur (s) : M. [C] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Didier REDON

Juges:

Mme Francisca DIGOIT

M Eddie ANOUFA

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER

Débats à l'audience en chambre du conseil du 03/07/2026

Faits et Procédure :

Attendu que par jugement en date du 29/05/2026, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] [J] - [Adresse 3].

Attendu que Maître [R] [G] a été désigné en qualité de Mandataire judiciaire dans le cadre de cette procédure.

Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur judiciaire.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-15-II du Code de commerce que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »

Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »

Attendu que le mandataire judiciaire a fait valoir que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le débiteur ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé, de sorte qu'en l'état de sa carence, sa situation économique et financière n'a pas pu être appréhendée.

Attendu qu'un tel comportement conduit le juge commissaire en charge de cette procédure à indiquer au Tribunal de céans qu'il considère que le débiteur n'est pas intéressé par la procédure de redressement judiciaire dont l'entreprise a bénéficié.

Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s'impose en application de l'article L.631-15 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire en charge de cette procédure,

Met fin à la période d'observation

Prononce

d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de M. [C] [J], en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,

Maintient M. [F] [T], en qualité de Juge Commissaire,

Nomme Maître [R] [G], représentant la SELAS OCMJ, en qualité de liquidateur.

Ordonne l'exécution provisoire conformément à la loi,

Ordonne la publication conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.