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T. com. 3601, 22 juill. 2026, n° 2026001151


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Date
22/07/2026
Numéro
2026001151
Lieu / cour
3601
Chambre
Délibérés Référés
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8753d6da0419629f9efb

Texte de la décision

10,157 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001151

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

ORDONNANCE DE REFERE

DU 22/07/2026

Composition

Lors des débats à l'audience publique des référés du 24/06/2026 à 11H00 :

Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE

Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier

Délibéré par ce même juge.

La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier ayant reçu la décision. La décision est rendue par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation délivrée le 11 mai 2026, la SARL BASF (RCS BOURGES 918 638 115) a attrait en référé la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT (RCS CHATEAUROUX 489 401 588), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant une moissonneuse-batteuse et une barre de coupe.

Après un report sollicité par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 juin 2026 à 11H00, et a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

DEMANDES

La SARL BASF sollicite du Juge des référés de :

Ordonner une expertise judiciaire à tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

Se rendre sur les lieux où se trouvent les matériels suivants :
* la moissonneuse-batteuse FENDT IDEAL 8;
* la barre de coupe BISO CROP RANGER VX 850 ;

Décrire de façon détaillée l'état actuel de ces matériels, les éventuelles dégradations, usures ou anomalies constatées ;

Dire si ces matériels sont aptes à l'usage normalement attendu, et dans la négative, décrire les dysfonctionnements ou non-conformités ;

Rechercher les causes probables des désordres constatés (défaut de conception ou de fabrication, vice caché, défaut d'installation, défaut d'entretien, mauvaise utilisation, interventions de maintenance inadaptées, etc.);

Examiner les interventions et opérations de maintenance/entretien réalisées sur ces matériels (notamment au titre du « Pack entretien 5 ans »), au vu des documents disponibles, et dire si ces interventions ont été conformes aux règles de l'art et aux prescriptions des constructeurs ;

Dire si les désordres relèvent, en tout ou partie, de la responsabilité :
* du vendeur et/ou installateur initial;
* de l'utilisateur ;
* d'un tiers intervenant (réparateur, concessionnaire, etc.);

Indiquer les travaux, opérations ou remplacements nécessaires pour remédier aux désordres, et en chiffrer le coût ;

Evaluer, dans la mesure de ses compétences, les conséquences techniques et d'exploitation des dysfonctionnements et indisponibilités (pertes de rendement, surcoût de travaux, immobilisations, etc.);

Plus généralement, fournir tous éléments techniques utiles à la juridiction appelée à statuer sur les responsabilités et les préjudices subis par la SARL BASF ;

Condamner la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT à payer à la SARL BASF la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

La SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT sollicite du Juge des référés de :

Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d'usage, contestant toute responsabilité dans le sinistre ;

Rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dire que la société BASF fera l'avance des frais d'expertise ;

Condamner la société BASF aux entiers dépens.

SUR CE,

Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 11 mai 2026 pour la demanderesse ; conclusions transmises le 24 juin 2026 pour la défenderesse) ;

Attendu que la SARL BASF a acquis auprès de la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT un équipement de récolte, composé d'une moissonneuse-batteuse FENDT IDEAL 8 et d'une barre de coupe BISO CROP RANGER VX 850, suivant facture du 15 juin 2023, au prix de 443.999,99 € TTC dont 78.000,00 € TTC pour la barre de coupe, et avec « Pack entretien 5 ans » ;

Que la société BASF reproche des dysfonctionnements répétés du matériel, malgré plusieurs interventions techniques réalisées par la société PRO CULTURE EQUIPEMENT ;

Que suivant contrat de location du 16 juin 2025, la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT a mis à disposition de la SARL BASF une coupe à céréales MAC [Localité 1] FD235 et son chariot ZIEGLER, ainsi qu'une barre de coupe BISO avec chariot, pour les moissons 2025 ;

Que, le 03 février 2026, la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT a fait délivrer sommation à la SARL BASF, par la SELAS [Adresse 1], commissaires de Justice associés à [Localité 2], de lui restituer ces matériels ;

Que, par lettre de son conseil du 04 février 2026, la SARL BASF a mis en demeure la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT de lui rembourser la barre de coupe achetée le 15 juin 2023, soit 78.000,00 € TTC ;

Que la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT a déposé requête devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de BOURGES, en date du 24 février 2026, aux fins d'appréhension du matériel mis à disposition non-restitué ;

Que par ordonnance du 13 mars 2026, le Juge de l'exécution a ordonné à la SARL BASF de remettre à la SAS PCE PRO CULTURE EQUIPEMENT la coupe à céréales MAC [Localité 1] FD [Cadastre 1], le chariot à coupe ZIEGLER POWER CARRIER, la coupe à céréales BISO 2D VARIO 920 et le chariot de coupe BISO PROFI ;

Que par déclaration du 08 avril 2026, la SARL BASF a formé opposition à cette ordonnance ;

Qu'indépendamment de cette procédure devant le Juge de l'exécution de [Localité 3] relative au matériel mis à disposition, la SARL BASF sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire du matériel acquis le 15 juin 2023 ;

Que la SAS PRO CULTURE EQUIPEMENT n'est pas opposée à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, formant toutes protestations et réserves d'usage ;

Attendu qu'une expertise judiciaire contradictoire permettra de déterminer les désordres affectant la moissonneuse-batteuse FENDT IDEAL 8 et la barre de coupe BISO CROP RANGER VX 850 acquises le 15 juin 2023, leur origine, et les éventuels préjudices subis ;

Qu'il y a lieu de désigner à cet effet Monsieur [T] [Y], comme suit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à ce stade de condamner l'une des parties au titre des frais irrépétibles, et que la société BASF sera donc déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les dépens de l'instance seront réservés, tandis que les frais de la mesure d'expertise seront à avancer par la société BASF ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
* Ordonne une mesure d'expertise, et désigne pour y procéder :

Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Courriel 1]

avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux où se trouvent les matériels suivants :

la moissonneuse-batteuse FENDT IDEAL 8;

la barre de coupe BISO CROP RANGER VX 850;

Décrire de façon détaillée l'état actuel de ces matériels, les éventuelles dégradations, usures ou anomalies constatées ;

Dire si ces matériels sont aptes à l'usage normalement attendu, et dans la négative, décrire les dysfonctionnements ou non-conformités ;

Rechercher les causes probables des désordres constatés (défaut de conception ou de fabrication, vice caché, défaut d'installation, défaut d'entretien, mauvaise utilisation, interventions de maintenance inadaptées, etc.);

Examiner les interventions et opérations de maintenance/entretien réalisées sur ces matériels (notamment au titre du « Pack entretien 5 ans »), au vu des documents disponibles, et dire si ces interventions ont été conformes aux règles de l'art et aux prescriptions des constructeurs ;

Dire si les désordres relèvent, en tout ou partie, de la responsabilité :

du vendeur et/ou installateur initial ;

de l'utilisateur ;

d'un tiers intervenant (réparateur, concessionnaire, etc.);

Indiquer les travaux, opérations ou remplacements nécessaires pour remédier aux désordres, et en chiffrer le coût ;

Evaluer, dans la mesure de ses compétences, les conséquences techniques et d'exploitation des dysfonctionnements et indisponibilités (pertes de rendement, surcoût de travaux, immobilisations, etc.);
Plus généralement, fournir tous éléments techniques utiles à la juridiction éventuellement appelée à statuer sur les responsabilités et les préjudices subis;

Déposer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai de minimum un mois pour formaliser leurs dires, auxquels il devra répondre au terme de son rapport définitif ;

Dit que l'expert judiciaire dressera du tout un rapport définitif qu'il déposera au greffe dans le délai de 6 (six) mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision ci-après fixée ;

Fixe à 2.000,00 € (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être versée au greffe de ce Tribunal (SELARL GTC CHATEAUROUX) par la demanderesse à la procédure, la SARL BASF, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, soit jusqu'au 22 août 2026 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il pourra être constaté que la désignation de l'expert est caduque ;

Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de cette expertise, et qu'il lui en sera référé en cas de difficultés, notamment s'il s'avérait nécessaire de déplacer l'un des matériels litigieux pour pouvoir les examiner ensemble (en motivant la demande d'autorisation de déplacement et en précisant le coût estimatif d'une telle opération);

Dit que sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, le Président de ce Tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire si les sommes consignées s'avéraient insuffisantes;

Réserve les frais et dépens, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 54,86 € TTC.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

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