T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2026002085
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N°208
Rôle n° 2026002085
DEMANDEUR(S)
SA [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S) * SAS SMAR'TOP'TIC
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 881 656 847
Non comparante
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, Domicilié [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 11 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés SAS SMAR'TOPTIC Monsieur [D] [P]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 30 mars 2026 pour l'audience du 30 avril 2026.
Dans son assignation, la [Adresse 1] demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS SMAR'TOP'TIC à payer à la [Adresse 1] – au titre du prêt n° 639938E – la somme de 19 674,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Condamner solidairement la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P], es qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la [Adresse 1] – au titre de prêt n° 664909E – la somme de 7 976,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Etant précisé que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [P] interviendra à hauteur de la somme de 2 392,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Condamner solidairement la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P], es qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la [Adresse 6] – au titre de prêt n° 644907E – la somme de 7 234,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Etant précisé que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [P] interviendra à hauteur de la somme de 2 170,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner in solidum la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P] à payer à la [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P] ne sont ni présents, ni représentés et n'ont pas déposé de conclusions pour leur défense.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la demande représente des prêts impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE comme suit en :
Condamnant la SAS SMAR'TOP'TIC à payer à la [Adresse 1] – au titre du prêt n° 639938E – la somme de 19 674,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Condamnant solidairement la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P], es qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la [Adresse 1] au titre de prêt n° 664909E la somme de 7 976,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Etant précisé que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [P] interviendra à hauteur de la somme de 2 392,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Condamnant solidairement la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P], es qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la [Adresse 6] – au titre de prêt n° 644907E – la somme de 7 234,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Etant précisé que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [P] interviendra à hauteur de la somme de 2 170,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Attendu qu'elle est demandée, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne
la SAS SMAR'TOP'TIC à payer à la [Adresse 1] – au titre du prêt n° 639938E – la somme de 19 674,54 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Condamne
solidairement la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P], es qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE – au titre de prêt n° 664909E – la somme de 7 976,20 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69 % à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Etant précisé que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [P] interviendra à hauteur de la somme de 2 392,86 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Condamne
solidairement la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P], es qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la [Adresse 6] – au titre de prêt n° 644907E – la somme de 7 234,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Etant précisé que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [D] [P] interviendra à hauteur de la somme de 2 170,46 euros, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,69% à compter du 18 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement,
Ordonne
la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne
in solidum la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P] à payer à la [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne
in solidum la SAS SMAR'TOP'TIC et Monsieur [D] [P] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,84 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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