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T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2026003203


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Date
23/07/2026
Numéro
2026003203
Lieu / cour
4502
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8c25d6da041962a02a39

Texte de la décision

8,068 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026

N°52

Rôle n° 2026003203

Nous,

[Z] [M]

, Présidente de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de

Maître Thierry DANIEL

, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR(S)

SAS PETIT FORESTIER LOCATION

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 300 571 049

Représentée par

l'Avocat plaidant:

Maître Nicolas FOUASSIER Avocat au Barreau de Laval

Représentée par

l'Avocat postulant:

SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES

Avocats au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

Monsieur [P] [V] [X]

Demeurant [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 492 908 868

Non comparant

Assignation du 06 mai 2026 pour l'audience du 11 juin 2026 Affaire plaidée le 25 juin 2026 Mise à disposition au Greffe au 09 juillet 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2026

Copie exécutoire délivrée

Vu l'assignation délivrée à la requête de la SAS PETIT FORESTIER LOCATION demandant de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 809 du CPC, Vu le sdispositions des zarticles 1103,1104 et 1193 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code,

Constater la résiliation du contrat de location n° 2209 C 019 76427 en date du 12 juillet 2022,

D'ordonner à Monsieur [X] [P] [V] « [J] » de restituer le véhicule FIAT DOBLO immatriculé [Immatriculation 1]( Parc n° 76427) etc e sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'Ordonnance de référé à intervenir,

A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l'Ordonnance de référé à intervenir,

D'autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender, le véhicule en tout lieu qu'il soit et entre les mains de tout tiers détenteur,

De condamner Monsieur [X] [P] [V] « [J] » à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à titre de provision :

La somme de 7076,18 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus,

La somme de 895,68 € par mois à titre d'indemnité d'immobilisation mensuelle jusqu'à la restitution effective du véhicule,

la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce

La somme de 1500, 00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée de K'BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le défendeur, Monsieur [X] [P] [V], bien que régulièrement convoqué , n'est ni présent, ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions.

Avons entendu le demandeur en ses dires et explication, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,

Sur ce,

Attendu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile fixant les conditions d'intervention du juge en matière de référé,

Attendu qu'il convient de retenir que le juge intervient dans les cas d'urgence pour prendre toute mesure sans contestation sérieuse ou justifiée par un différend.

Qu'en outre, il peut, en cas de contestation sérieuse, intervenir pour prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état, en vue de prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.

Il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation.

Attendu qu'en l'espèce, la société PETIT FORESTIER LOCATION, suivant contrat en date du 12 juillet 2022, a émis plusieurs factures dont 9 restent impayées pour un montant total de 7 076,18 euros (pièces n°1 à 3 demandeur),

Que ces factures ne sont pas contestées et occasionnent un dommage direct à la société PETIT FORESTIER LOCATION,

a) Sur la résiliation du contrat de location :

Attendu les articles 1103 et 1104 du Code Civil rappelant que les contrats régulièrement formés forment la loi des parties et qu'ils doivent être exécuté de bonne foi.

Attendu qu'en l'espèce la société PETIT FORESTIER LOCATION a mis à disposition de Monsieur [P] [X] un véhicule frigorifique pour son activité de traiteur. (pièce n°1 demandeur),

Que ledit contrat prévoit une clause résolutoire en son article 6-06 «

De plus, il est spécifié que le présent contrat pourra être résilié de plein droit et aux torts exclusifs du locataire dans les cas suivants, celui-ci sera alors redevable des indemnités de résiliation définies ci-dessous :
* défaut de paiement d'un terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance,
* inexécution totale ou partielle des dispositions du présent contrat et de ses annexes,

Du fait de cette résiliation, le locataire se trouvant sans droit ni titre de détention, il sera tenu de restituer immédiatement le véhicule à ses frais et risques dans un lieu désigné par le Loueur.

Si le Locataire refuse de restituer le véhicule, il pourra y être contraint par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal compétent. »

Qu'en conséquence, sans contestation sérieuse, le Tribunal ordonnera la résiliation du contrat de location n°2209C01976427 à compter de la signification de la présente

ordonnance.

En outre, le Tribunal ordonnera à Monsieur [X] de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 5000 euros.

Le Tribunal se réservera expressément la liquidation de l'astreinte.

b) Sur les factures impayées :

Attendu les articles 121 et suivants du Code Civil relatif à la responsabilité contractuelle,

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que des factures pour un montant total de 7 076,18 euros demeurent impayées (pièces n°2 et 3 demandeur)

Qu'il convient de faire cesser le différend opposant la société PETIT FORESTIER LOCATION à Monsieur [P] [X],

En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [X] à verser à titre de provision à la société PETIT FORESTIER LOCATION :
* la somme de 7 076,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance
* la somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de Commerce

c) Sur les autres demandes :

Attendu que la société PETIT FORESTIER LOCATION ne justifie d'aucun préjudice au titre des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité d'immobilisation mensuelle,

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [X] à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,

Condamnons

Monsieur [P] [X] à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 7076,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026

Disons

que Monsieur [P] [X] doit restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 5000 euros.

Nous réservons expressément la liquidation de l'astreinte,

Déboutons

la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande d'indemnité au titre de l'immobilisation mensuelle,

Condamnons

Monsieur [P] [X] à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Condamnons

Monsieur [P] [X] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons

Monsieur [P] [X] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,

Le Greffier

T. DANIEL

La Présidente.

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