T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° J2025000017
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N°212
Rôle n° J2025000017
Rôle n° 2025001320
DEMANDEUR(S)
SARL LES AMBULANCES DE LA FORET
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 421 963 687
Représentée par :
Maître Marie BAISY Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR(S)
SARL GARAGE DES 4 ROUTES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 480 261 882
Représentée par :
Maître Marie-Sophie JENVRIN
Avocat au Barreau d'Orléans
Rôle N° 2025003083
DEMANDEUR(S)
SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 480 261 882
Représentée par :
Maître Marie-Sophie JENVRIN
Avocat au Barreau d'Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Marie BAISY Maître Marie-Sophie JENVRIN Maître Christophe ROUICHI
DEFENDEUR(S)
SARL RAMOS
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 452 540 941
Représentée par
l'Avocat postulant:
Maître Christophe ROUICHI Avocat au Barreau d'Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Me
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 30 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE
par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
En 2014, la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET a acquis un véhicule d'occasion de marque RENAULT dédié à un usage professionnel de type ambulance conventionné par l'Assurance Maladie.
Après avoir constaté une panne sur sa boîte de vitesses, la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET a confié en octobre 2019 ce véhicule à la SARL GARAGE DES 4 ROUTES, garage qui réalise les entretiens annuels et réparations diverses de ce véhicule.
En novembre 2019, la boîte de vitesse du véhicule est déposée par la SARL GARAGE DES 4 ROUTES et envoyée pour réfection à la SARL RAMOS, spécialiste dans la
réparation des boîtes de vitesses mécaniques, qui lui retourne après réparation le 10 décembre 2019.
En janvier 2020, la SARL GARAGE DES 4 ROUTES adresse la boîte de vitesse au GARAGE CABEL pour la pose d'un double embrayage.
En février 2020, le GARAGE CABEL renvoie la boîte de vitesse à la SARL GARAGE DES 4 ROUTES après avoir constaté que les joints du calculateur n'ont pas été remplacés, que la boîte de vitesses ne fonctionne pas normalement, qu'une fuite d'huile du carter est présente et que le carter de boîte est fissuré.
La SARL GARAGE DES 4 ROUTES se rapproche de la SARL RAMOS qui propose de reprendre et réparer la boîte de vitesse et spécialement le carter de la boîte de vitesses.
A réception des travaux réalisés par la SARL RAMOS sur la boîte de vitesse, la SARL GARAGE DES 4 ROUTES constate la présence d'une soudure de la boîte de vitesse ainsi que de l'huile sur cette soudure.
C'est dans ces conditions qu'une première expertise amiable est organisée par la SARL GARAGE DES 4 ROUTES; deux réunions d'expertise ont lieu en juin et juillet 2020 : un accord est convenu pour remplacer le corps de boîte de vitesses.
Après essai routier en septembre 2020, aucune anomalie n'est constatée. Le véhicule est restitué à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET qui constate rapidement un fonctionnement anormal de la boîte de vitesses, le véhicule avance peu importe la position du sélecteur.
La SARL GARAGE DES 4 ROUTES intervient sur la boîte de vitesses et remplace un des deux actionneurs de la boîte de vitesses ainsi que le calculateur et fait étalonner la boîte de vitesses par le garage CABEL ; aucun dysfonctionnement n'est alors constaté.
Le véhicule est restitué à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET qui constate après 800 kilomètres une nouvelle panne sur la boîte de vitesses.
Deux nouvelles réunions d'expertises amiables et contradictoires sont organisées en novembre 2020 et janvier 2021 ; une anomalie est constatée sur le carter de boîte de vitesses et l'analyse de l'huile après un prélèvement met en évidence la présence de particules métalliques reflétant une usure anormale et une pollution.
Aucune issue amiable n'a été trouvée entre les parties à l'issue des expertises amiables.
Par ordonnance de référé rendue le 09 septembre 2021, le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans a fait droit à la demande d'expertise judiciaire automobile de la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 novembre 2022 en concluant que le remplacement de la boîte de vitesses était nécessaire et que la tentative de réfection n'était pas adaptée compte tenu du fort kilométrage du véhicule et de sa valeur vénale.
Faute d'être parvenu à résoudre amiablement le litige les opposant, la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET a saisi le Tribunal de Commerce d'Orléans le 06 mars 2025 afin de voir reconnaître la responsabilité de la SARL GARAGE DES 4 ROUTES et obtenir réparation de ses différents préjudices ;
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° 2025001320.
Le 17 juin 2025, la SARL GARAGE DES 4 ROUTES a assigné la SARL RAMOS devant le Tribunal de Commerce d'Orléans pour voir condamner la SARL RAMOS à relever indemne la SARL GARAGE DES 4 ROUTES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et demander la jonction de l'affaire RG n°2025001320 et n°2025003083.
Par jugement du 25 septembre 2025, les affaires ont été jointes sous l'affaire n°J2025000017.
C'est en l'état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
La SARL LES AMBULANCES DE LA FORET saisit par voie de commissaire de justice le Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 mars 2025 pour voir :
* la SARL GARAGE DES 4 ROUTES condamnée à payer la somme de 109 173,62 € en réparation de son préjudice économique, et à payer la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral.
La SARL GARAGE DES 4 ROUTES saisit par voie de commissaire de justice le Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 juin 2025 pour voir :
* ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée par la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET sous le n° RG 2025001320, et condamner la SARL RAMOS à relever indemne la SARL GARAGE DES 4 ROUTES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Après plusieurs renvois, l'affaire se présente à notre tribunal à l'audience du 30 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET demande au Tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1231-1 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces produites,
DECLARER la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
DECLARER irrecevable la demande in limine litis en nullité du rapport d'expertise judiciaire formulée par la SARL GARAGE DES 4 ROUTES pour avoir été formulée après ses premières conclusions au fond.
JUGER que la SARL GARAGE DES 4 ROUTES a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET et a, en conséquence, engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de cette dernière.
En conséquence,
DEBOUTER la SARL GARAGE DES 4 ROUTES et la SARL RAMOS de l'intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à régler à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET une somme de 109 173,62 € en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à régler à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET une somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à régler à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL GARAGE DES 4 ROUTES aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé outre les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en réplique, la SARL GARAGE DES 4 ROUTES demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Q] en date du 23 novembre 2022 au motif que l'expert n'a vérifié l'existence des désordres allégués et n'a recherché les causes des désordres allégués.
En conséquence,
ORDONNER une expertise judiciaire avant dire droit,
DEBOUTER la société LES AMBULANCES DE LA FORET de l'intégralité de ses demandes, fin et moyens dirigés à l'encontre de la société GARAGE DES 4 ROUTES.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
DEBOUTER la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SARL RAMOS à relever indemne la SARL GARAGE DES 4 ROUTES de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET et la SARL RAMOS à verser à la SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3] la somme de 9 353,31 € au titre de son préjudice financier.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la SARL RAMOS demande au Tribunal de :
Vu l'article 175 du Code Procédure Civile, Vu l'article 237 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par la société LES AMBULANCES DE LA FORET et enregistrée sous le RG 2025001320.
IN LIMINE LITIS :
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Q] en date du 23 novembre 2022 au motif que l'expert n'a vérifié l'existence des désordres allégués.
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Q] en date du 23 novembre 2022 au motif que l'expert n'a recherché les causes des désordres allégués.
DEBOUTER la société LES AMBULANCES DE LA FORET de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens dirigés à l'encontre de la société RAMOS.
DEBOUTER la société GARAGE DES 4 [Adresse 3], de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens dirigés à l'encontre de la société RAMOS.
A TITRE PRINCIPAL
ECARTER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Q] en date du 23 novembre 2022.
ORDONNER une nouvelle expertise et commettre tel expert qu'il plaira, en reprenant les termes de la mission tels que définis par le tribunal de commerce d'Orléans.
DEBOUTER la société LES AMBULANCES DE LA FORET de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens dirigés à l'encontre de la société RAMOS.
DEBOUTER la société GARAGE DES 4 ROUTES, de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens dirigés à l'encontre de la société RAMOS.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société LES AMBULANCES DE LA FORET de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et demandes indemnitaires dirigés à l'encontre de la société RAMOS.
DEBOUTER la société GARAGE DES 4 ROUTES, de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et demandes dirigés à l'encontre de la société RAMOS.
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET :
Vu les conclusions en date du 19 mars 2026
B. Pour la SARL GARAGE DES 4 ROUTES :
Vu les conclusions récapitulatives pour l'audience du 19 mars 2026
C. Pour la SARL RAMOS :
Vu les conclusions en date du 19 mars 2026
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A) A titre liminaire sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire :
Vu l'article 175 du Code de Procédure Civile : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Vu l'article 232 du Code de Procédure Civile : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
Vu l'article 237 du Code de Procédure Civile : «
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Vu l'article 238 du Code de Procédure Civile : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. »
Vu l'article 276 du Code de Procédure Civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations ou réclamations des
Vu l'article 693 du Code de Procédure Civile : «
Ce qui est prescrit par les articles
654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Vu l'article 114 du Code de Procédure Civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'ordonnance de référé du 09 septembre 2021 du Tribunal de Commerce d'Orléans (pièce n°7 Demandeur), a déclaré l'action de la société LES AMBULANCES DE LA FORET à l'encontre de la société GARAGE DES 4 ROUTES recevable et bien fondée, et a nommé Monsieur [V] [Q] en qualité d'expert judiciaire avec missions spécifiques quant à la nature requise pour ce différend : « Convoquer et entendre les parties assistées… ; Procéder à l'examen du véhicule ; Décrire l'état de la mécanique
et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l'importance… ».
Selon le rapport de l'expert judiciaire du 22 novembre 2022 (pièce n°8 Demandeur SARL LES AMBULANCES DE LA FORET et pièce n°2 Défendeur SARL RAMOS), les parties ont été régulièrement convoquées pour les réunions d'expertise qui ont eu lieu le 10 novembre 2021 et le 10 mars 2022 ; le rapport d'expertise fait état de nombreux échanges téléphoniques et par mails entre toutes les parties entre septembre 2021 et novembre 2022 ; l'expert a transmis son rapport préliminaire daté du 23 septembre 2022.
L'expert judiciaire a fait observer le principe du contradictoire en convoquant les parties aux réunions d'expertise, et en leur adressant un pré-rapport, comme prévu dans sa mission, afin qu'elles présentent leurs observations, ce qu'elles ont fait en novembre 2022 tel que mentionné dans le rapport de l'expert partie « 4. Réponse aux questions – 1. Réponse aux dires ».
Il ressort du rapport d'expertise partie « 4. Réponse aux questions – 2. Réponse aux questions de la mission » page 38 en réponse à la mission confiée :
« Décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l'importance : le litige porte sur la défaillance de la boîte de vitesse automatique ayant fait l'objet d'une réfection et présentant des désordres après interventions.
Les constatations techniques n'ont pas permis, à défaut de pouvoir ouvrir intégralement la boîte, d'identifier les origines précises. Cependant, elles permettent de confirmer la présence de désordres : - l'état de l'huile, le taux de salissure interne, le centrage des vis de maintien du roulement, la casse d'un pignon, la teneur en particules métalliques concentrée au niveau des capteurs (aimantés)…
La boîte de vitesse n'aurait pas dû faire l'objet d'une réfection mais d'un remplacement….
Les désordres sont apparus après la réfection de la boîte de vitesse….
Les désordres sont imputables aux interventions des sociétés GARAGE DES 4 ROUTES et RAMOS.
Cependant, il est nécessaire de prendre en considération que cette boîte de vitesses n'aurait pas dû être réparée lorsqu'elle a été confiée à la SARL GARAGE DES 4 ROUTES. Son unique remplacement était nécessaire. La réparation a été un risque et est à l'origine du présent litige….
La tentative de réfection n'était pas adaptée compte-tenu du fort kilométrage du véhicule…
Les investigations techniques sont arrêtées à défaut de pouvoir ouvrir intégralement la boîte de vitesse. Aucun professionnel compétent ni le réseau RENAULT n'accepte de réaliser cette tâche. »
Le rapport de l'expert judiciaire répond à la mission qui lui a été confiée en identifiant clairement les désordres allégués et met en évidence en page 39 de son rapport la date d'apparition des désordres : « les désordres sont apparus après la réfection de la boîte de vitesses et donc après l'intervention de départ du 19 octobre 2019. Le véhicule y a
été confié pour un autre désordre à savoir un défaut de roulement de différentiel. Les symptômes ne sont apparus qu'après réfection. »
L'expert judiciaire mentionne dans son rapport que « les constatations techniques n'ont pas permis, à défaut de pouvoir ouvrir intégralement la boîte, d'identifier les origines précises. »
Néanmoins, il apparaît à de nombreuses reprises dans les échanges mentionnés dans le rapport de l'expert que des investigations et solutions ont été cherchées "je n'ai malheureusement pas réussi à trouver un prestataire externe permettant d'ouvrir la boîte. Personne ne semble vouloir y toucher. En effet, cette boîte est systématiquement remplacée en cas de défaillance et donc jamais ouverte ».
L'expert a invité les parties à examiner la boîte de vitesse : « il sera nécessaire à ce que la SARL RAMOS y assiste avec l'outillage nécessaire à son ouverture. Cette opération sera effectuée sous mon entier contrôle. »
Le Tribunal s'étonne de la réponse de la société RAMOS quant à cette demande de l'expert : « La société RAMOS m'informe de ce que, il ne lui est pas possible, de se présenter à l'ouverture de la boîte de vitesses. Celui-ci représente en effet un poids de plusieurs dizaines de kilogrammes, et ne peut en aucun cas être subtilisé au technicien de l'entreprise qui en a besoin quotidiennement. De plus, mon client ne sait précisément quel outillage sera nécessaire pour l'ouverture : cela se découvre au fur et à mesure du démontage… ».
La SARL RAMOS qui a auparavant ouvert la boîte de vitesses en question lors du remplacement du carter fissuré répond de façon surprenante ne pas savoir quel outillage utiliser pour effectuer la même opération à la demande de l'expert.
En l'état, le rapport de l'expert confirme bien la présence des désordres allégués, en précise la nature, la localisation et l'importance et répond à la mission qui lui a été confiée par le Tribunal.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire.
B
Sur la demande de responsabilité contractuelle de la SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3] :
Vu l'article 1101 du Code Civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Vu l'article 1103 du Code Civil : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu l'article 127 du Code Civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; – demander réparation des conséquences de l'inexécution… ».
Vu l'article 1353 du Code Civil : «
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Un contrat a bien été formé entre la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET qui a remis son véhicule pour intervention à la société SARL GARAGE DES 4 ROUTES qui s'est engagée à procéder aux réparations.
Il découle des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil une obligation d'information et de conseil au cours de la relation contractuelle entre les deux cocontractants faute de quoi, en cas d'inexécution grave et portant préjudice à l'une d'elle, l'autre pourrait engager sa responsabilité.
Il est de jurisprudence constante qu'un professionnel garagiste est astreint à une obligation de résultat laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Il doit restituer le véhicule confié en parfait état de marche ; il est responsable de toute avarie intervenant à la suite de son intervention et en rapport avec celle-ci. En conséquence, toute intervention doit être efficiente et exempte de défaut.
Le professionnel doit alerter son client sur les réparations nécessaires, en l'informant des différentes options de remise en état le cas échéant, notamment lorsque la réparation d'une pièce présente un coût équivalent voire supérieur à son remplacement.
L'obligation d'information et de conseil du garagiste est une obligation de résultat.
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu dans son rapport à la responsabilité de la SARL GARAGE DES 4 ROUTES en raison d'un manquement à son obligation de conseil (pièce n°8 Demandeur) page 39 du rapport : « Cependant, il est nécessaire de prendre en considération que cette boîte de vitesse n'aurait pas dû être réparée lorsqu'elle a été confiée à la SARL GARAGE DES 4 ROUTES. Son unique remplacement était nécessaire. La réparation a été un risque et est à l'origine du présent litige. »
De toute évidence, la SARL GARAGE DES 4 ROUTES aurait dû préconiser le remplacement pur et simple de la boîte de vitesses et non procéder à une tentative de réfection qui n'était pas adaptée compte tenu du fort kilométrage du véhicule et au regard de sa valeur vénale.
La SARL GARAGE DES 4 ROUTES a restitué un véhicule qui ne présentait pas un fonctionnement normal.
La SARL GARAGE DES 4 ROUTES n'apporte pas la preuve qu'elle a proposé à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET de procéder au changement pur et simple de la boîte de vitesse ni de l'avoir informé au préalable de façon claire et complète sur les différentes options de réparation; elle a seulement et simplement préconisé et effectué une intervention pour tenter de réparer cette pièce bien que d'une difficulté importante et d'un coût exagéré au regard du kilométrage présenté par le véhicule et sa valeur vénale.
Le rapport de l'expert judiciaire page 40 indique « … la valeur du véhicule confié correspond à la valeur moyenne marché fin 2019 amputée du coût du remplacement de la boîte donc le montant se situe aux alentours des 7 000 € TTC. La valeur du véhicule était donc quasi nulle. »
Par conséquent, le Tribunal dira que la SARL GARAGE DES [Adresse 5] a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET et a, en conséquence, engagé sa responsabilité contractuelle.
C Sur les différents préjudices allégués :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Vu l'article 1231-6 du Code Civil : « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Vu l'article 1217 du Code Civil : «
la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile : «
il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
* 1) Concernant le préjudice économique :
L'obtention de dommages et intérêts nécessite une faute, un préjudice et lien de causalité.
Par l'immobilisation du véhicule endommagé du 11 octobre 2019 jusqu'au 26 octobre 2021, la société SARL LES AMBULANCES DE LA FORET démontre avoir subi un préjudice de jouissance en étant privée de l'usage de son véhicule par la faute commise par la société SARL GARAGE DES 4 ROUTES.
La SARL LES AMBULANCES DE LA FORET évalue son préjudice économique pour un montant total de 109 173,62 € selon :
une valorisation annuelle du kilométrage moyen du véhicule d'un montant de 46 215,43 € soit un montant de 92 430,86 € sur les deux ans d'immobilisation du véhicule,
l'acquisition d'un véhicule de remplacement pour un montant de 16 742,76 €
La SARL LES AMBULANCES DE LA FORET produit aux débats (pièce n°9 Demandeur) des « éditions du planning du véhicule Renault SCENIC » sur les trois années antérieures à l'immobilisation du véhicule à savoir les années 2016, 2017 et 2018 avec le nombre de courses effectuées par ce véhicule, le nombre de kilomètres parcourus et la valorisation des transports effectués.
Selon la jurisprudence en la matière, le montant des dommages et intérêts doit correspondre à la perte nette ; les éléments financiers pour calculer cette perte nette sont soit déterminés soit déterminables.
En l'espèce, la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET ne justifie pas le montant de la somme de 46 215,43 € par an soit 92 430,86 € sur les deux ans d'immobilisation du véhicule qu'elle demande au titre du préjudice économique et ne démontre aucunement que la valorisation des transports effectués issus de son logiciel de gestion correspond à la perte nette qu'elle a pu subir.
La SARL LES AMBULANCES DE LA FORET a néanmoins subi un préjudice financier en ce qu'elle a dû remplacer un véhicule.
L'acquisition d'un véhicule de remplacement pour un montant de 16 742,76 € TTC (pièce n°10 Demandeur) est la conséquence directe du préjudice subi par la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET quant à l'impossibilité pour elle d'utiliser son véhicule pour satisfaire à la bonne réalisation de ses prestations.
La responsabilité de la SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3] étant engagée.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à régler à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET une somme de 16 742,76 € en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
2) Concernant le préjudice moral :
Vu l'article 1240 du Code Civil : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Vu l'article L. 6312-2 du Code de la Santé Publique : «
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé. »
Vu l'article R. 6312-3 du Code de la Santé Publique : « Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. »
La SARL LES AMBULANCES DE LA FORET exerce une activité soumise à autorisation ; le véhicule en panne est destiné à effectuer des transports accordés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret (CPAM) dans le cadre du conventionnement.
Selon un mail du 25 novembre 2025 de la CPAM du Loiret transmis à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET (Pièce n°12 Demandeur) : « La convention précise qu'une ADS doit être exploitée de manière effective et continue pour que son conventionnement soit maintenu. Dans votre situation, je me vois dans l'obligation de suspendre le conventionnement d'un de vos véhicules… »
La SARL LES AMBULANCES DE LA FORET n'a pas pu assurer ses prestations conventionnées par la CPAM car son véhicule était immobilisé par une panne de boîte de vitesses ; pendant toute cette durée d'impossibilité d'utiliser son véhicule, la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET aurait pu perdre son autorisation de transport accordée par la CPAM du fait de l'inutilisation prolongée du véhicule sinistré.
Ce préjudice moral subi par la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET trouve sa seule origine dans le manquement à l'obligation de conseil de la SARL GARAGE DES 4 ROUTES.
La responsabilité de la SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3] étant engagée.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à régler à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET une somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
D Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Vu l'article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le contrat est légalement formé entre la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET et la SARL GARAGE DES 4 ROUTES.
La responsabilité de la SARL GARAGE DES 4 ROUTES étant engagée.
En l'espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été régulièrement formée.
Il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts à compter de leur échéance.
Par conséquent, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
E Sur l'exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
F Sur les frais irrépétibles et les dépens :
a) Sur l'article 700 :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL LES AMBUMLANCES DE LA FORET les frais non inclus dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
b) Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société GARAGE DES 4 ROUTES aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette
la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que l'expert n'a pas vérifié l'existence des désordres allégués et au motif que l'expert n'a recherché les causes des désordres allégués.
Dit
que la SARL GARAGE DES 4 ROUTES a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET et a, en conséquence, engagé sa responsabilité contractuelle.
Condamne
la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à régler à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET une somme de 16 742,76 € en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Condamne
la SARL GARAGE DES 4 ROUTES à régler à la SARL LES AMBULANCES DE LA FORET une somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Ordonne
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire.
Condamne
la SARL GARAGE DES 4 [Adresse 3] à payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne
la société GARAGE DES 4 ROUTES en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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