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T. com. 5201, 27 juill. 2026, n° 2026000984


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Date
27/07/2026
Numéro
2026000984
Lieu / cour
5201
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8cd5d6da041962a04297

Texte de la décision

8,573 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000984

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

ORDONNANCE DE REFERE DU 27/07/2026

DEMANDEUR (S) : EST AUTOMOBILES [Localité 1] DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] (S) : [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : SELARL [Y]-CHAPUSOT-BOURRON Me [Y] - COMPARANT

DEFENDEUR (S) : FMC AUTOMOBILES (SAS) DEFENDEUR (S) : [Adresse 2] (S) : [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : Me Charles Eloi [P] - COMPARANT

PRESIDENT : Jean-Luc DEGUY

GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT

Décision rendue ORDONNANCE DE REFERE PREMIER RESSORT, CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 27/07/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé electroniquement la décision avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de Greffe : 36,74 DONT TVA : 6,12

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 000984

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne

Les faits :

Le 17 janvier 2023, la société SAS ALMA a acquis auprès de la société EST AUTOMOBILES [Localité 1] un véhicule d'occasion Ford Focus Flexifuel Hybrid, présenté comme compatible avec le carburant E85. Le vendeur précise être intervenu unique ment en qualité d'intermédiaire, le véhicule ayant été acquis auprès de FORD France.

En août 2024, après l'apparition d'un voyant de surchauffe, le véhicule est réparé par la société DENNEY AUTOMOBILES. Un bruit de claquement moteur est alors signalé mais considéré comme sans incidence.

En mars 2025, en raison de la persistance de ce bruit, de nouveaux contrôles révèlent des dommages aux pistons, imputés à l'utilisation d'éthanol, entraînant l'immobilisation du véhicule et l'établissement d'un devis de réparation de 13 054,11 € TTC.

Après une demande de prise en charge restée sans réponse, la société ALMA mandate une expertise amiable, puis assigne EST AUTOMOBILES [Localité 1] et DENNEY AUTOMOBILES afin d'obtenir une expertise judiciaire. Estimant que la société FMC (ci-après FORD France) pourrait également être impliquée dans les désordres, EST AUTOMOBILES [Localité 1] sollicite son intervention forcée à la procédure, d'où la présente demande en référé.

La procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, signifié à personne morale par Maître [L] [X], commissaire de justice, sise [Adresse 4], [Localité 3], la

SAS EST AUTOMOBILE

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 443 500 574 et ayant son siège social sis [Adresse 5], a fait assigner la

SAS FMC AUTOMOBILES

(FORD SERVICE, FORD CONNECT, FORD RENT, FORUM ENTREPRISE- FORD France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 425 127 632 et ayant son siège social sis [Adresse 6], à comparaître à l'audience du 8 juin 2026 à 9 h 00 de vant Monsie ur le Président du tribunal de commerce de CHAUMONT statuant en référé, sis [Adresse 7], aux fins de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 331 du Code de procédure civile,

Recevoir l'assignation en intervention forcée dirigée à l'encontre de la société FORD FRANCE,

Prononcer la jonction de cette procédure avec la procédure principale introduite par la société ALMA et pendante par devant le Tribunal de CHAUMONT sous le n° 2026 000822,

Juger que l'expertise judiciaire sollicitée par la société ALMA se déroulera au contradictoire de la société FORD ; Réserver les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 juin 2026 et retenue ;

Ont comparu à l'audience :
* La société EST AUTOMOBILES [Localité 1], demanderesse, représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, substituée à l'audience par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de Haute-Marne,
* La société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), défenderesse, représenté par Maître Gille SEREUILLE, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELARL Cabinet SEREUILLE, substituée à l'audience par Maître Charles-Eloy MERGER, avocat au barreau de Haute-Marne,

Maître [C] [Y] et Maître [E] [P], ont déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 20 juillet 2026, prorogée au 27 juillet ;

Moyens et prétentions des parties :

Pour la société EST AUTOMOBILES [Localité 1], demanderesse

La société EST AUTOMOBILES se prévaut des dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile. En l'espèce, la SAS ALMA l'a assignée, ainsi que la SAS DENNEY AUTOMOBILES, devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

La société EST AUTOMOBILES fait rappeler qu'elle est intervenue dans la chaine de commercialisation qu'en qualité de venderesse intermédiaire, après avoir acquis le véhicule litigieux en l'état auprès de la société FMC.

La société EST AUTOMOBILES fait valoir que dans le rapport du cabinet AMG expertise, il est indiqué que la responsabilité du constructeur est engagée dans le litige. En conséquence, elle a l'intérêt à appeler dans la cause, par voir d'intervention forcée, la société FMC., s'agissant du constructeur du véhicule en question.

La société EST AUTOMOBILES se prévaut également des dispositions de l'article 367 du code de procédure civil. Qu'en l'espèce, l'assignation en intervention forcée à l'encontre de la société FMC trouve son origine dans le différend qui l'oppose avec la société ALMA, pour lequel une assignation en référé a été signifiée le 4 mai 2026 par devant le tribunal de céans, sous le numéro 2026 000822. Qu'il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger la présente instance avec celle initiée par la société ALMA, ces procédures présentant un lien de connexité tel, qu'il est indispensable de les instruire et les juger ensemble.

Pour la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), défenderesse

La société FMC fait écrire qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'EST AUTOMOBILES tendant à ce que l'expertise sollicité par ALMA lui soit rendue commune.

La société FMC fait souligner :

Pour l'information de la juridiction, que son activité se limite à importer et céder en France des véhicules et pièces détachées de marque FORD et qu'elle n'est donc pas la constructrice de véhicule de ladite marque,

Qu'elle entend contester l'avis de Monsieur [N]

Qu'il appartient à ALMA, demanderesse, de faire l'avance des frais nécessaires à l'expertise judiciaire qu'elle sollicite.

La société FMC fait valoir que conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, les dépends seront à la charge d'EST AUTOMOBILES, demanderesse à l'intervention forcée.

Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier.

Motifs de la décision,

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui y a intérêt.

En l'espèce, la SAS ALMA a assigné les sociétés EST AUTOMOBILES et DENNEY AUTOMOBILES aux fins d'ordonner une mesure d'expertise.

L'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise, inscrite au répertoire générale sous le numéro 2026000822 a été rendue le 6 juillet dernier, de telle sorte qu'une jonction ne peut plus avoir lieu ;

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mise en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune le jugement.

La société FMC AUTOMOBILES ne s'oppose pas à ce que l'expertise sollicitée par la SAS ALMA lui soit déclarée commune.

Il y a donc lieu de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société FMC AUTOMOBILES, et de déclarer l'expertise commune à cette dernière.

Les dépens seront à la charge du demandeur.

Par ces motifs,

Nous, Jean-Luc DEGUY, juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé et en premier ressort,

Vu les articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,

Recevons l'assignation en intervention forcée dirigée à l'encontre de la société FMC AUTOMOBILES ; Disons n'y avoir lieu à jonction, l'ordonnance 2026000822 ayant déjà été rendue ;

Disons que l'expertise judiciaire sollicitée par la société ALMA est déclarée commune à la société FMC AUTOMOBILES.

Mettons les dépens à la charge du demandeur.

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