T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026000918
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 juillet 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier
Bar, restaurant, vente à emporter, traiteur, petite restauration
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 907 621 221
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [R] ;
Vu le jugement en date du 24 septembre 2026, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 21 janvier 2026, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 22 juillet 2026 ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 22 juillet 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, pour une période de 3 mois ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [R], ès qualités, La SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, représentée par son dirigeant Monsieur [C] [I] ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Maître [R], ès qualités, a notamment indiqué que le passif s'élevait à un montant de l'ordre de 141.000 euros ; qu'il était envisagé que le père de Monsieur [C] [I], ès qualités, effectue un versement afin de permettre à la SARL Ô Saveurs de Pénerf – L'Echo Côtier de sortir de la procédure de redressement judiciaire ; que ce dernier avait en effet procédé à un virement de 50.000 euros sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'un renouvellement exceptionnel de la période d'observation serait nécessaire pour permettre à la société d'obtenir des fonds supplémentaires ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ;
Attendu que Monsieur [C] [I] a précisé que l'établissement était fermé ;
Attendu que Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a indiqué qu'il était favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation, pour une durée de 3 mois ;
Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;
Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 23 juillet 2025, pour une durée de 3 mois ;
Attendu que la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, pour une durée de 3 mois, à compter du 23 juillet 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 07 octobre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier pour une durée de 3 mois, à compter du 23 juillet 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 07 octobre 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL Ô saveurs de Pénerf - L'Echo Côtier, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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