T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026003528
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CONSEIL SECURITE
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 08 juillet 2026, par :
La SAS CONSEIL SECURITE
L'achat, la vente, l'installation et la mise en service, le conseil, l'audit et la maintenance de matériels et systèmes de sécurité, de surveillance, de protection et de contrôle d'accès, conseil en économie d'énergie, notamment auprès des établissements publics
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] :
948 323 233
Représentée à l'audience par son dirigeant, Monsieur [X] [T]
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [X] [T], représentant légal de la SAS CONSEIL SECURITE, a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l'impossibilité d'y faire face, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l'appui de la demande d'ouverture, que la SAS CONSEIL SECURITE se trouve en effet dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les critères fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce étant réunis en l'espèce, il convient de faire application des dispositions des articles L.644-1 à L.644-6 et des articles R.644-1 à R.644-4 dudit Code, et en conséquence d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS CONSEIL SECURITE ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS CONSEIL SECURITE reste notamment devoir une dette de loyer, exigible depuis le 1er mars 2026 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS CONSEIL SECURITE au 1er mars 2026 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, l'examen de la clôture de la présente procédure par le Tribunal devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, il échet de dire et juger que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 05 janvier 2027 à 8 heures 30, et que la notification du présent jugement au débiteur, à la diligence du Greffe, devra prévoir convocation à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SAS CONSEIL SECURITE ;
Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Ouvre en conséquence à l'égard de la SAS CONSEIL SECURITE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe au 1er mars 2026, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. [M] [Z]
Liquidateur
: SELARL [P] - [V], prise en la
personne de Me [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dit et juge que le liquidateur désigné devra, s'il y a lieu, réaliser, un inventaire et procéder à la vente de gré à gré ou aux enchères publiques des biens mobiliers compris dans le patrimoine de la SAS CONSEIL SECURITE dans le délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, et dit et juge qu'à l'issue de cette période, il devra procéder à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, en application des dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce ;
Dit et juge que le liquidateur désigné devra également procéder à la vérification des seules créances venant en rang utile dans la répartition et des éventuelles créances résultant d'un contrat de travail, en application des dispositions de l'article L.644-3 du Code de Commerce ;
Dit et juge que le liquidateur désigné, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, devra faire figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances ; et que l'état ainsi complété devra faire l'objet d'un dépôt au Greffe et, en tant que de besoin, faire l'objet des publicités prévues à l'article R.644-2 du Code de commerce ;
Dit et juge que cette affaire sera rappelée en Chambre du Conseil aux fins de l'examen de sa clôture, à l'audience du 05 janvier 2027 à 8 heures 30;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la SAS CONSEIL SECURITE, prise en la personne de son dirigeant, et dit et juge que cette notification devra prévoir la convocation, à la date fixée ci-dessus, aux fins d'examen de la clôture de la procédure, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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