T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026003075
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ATELIER M K E
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
La SARL ATELIER M K E
Architecture d'intérieur, la maîtrise d'œuvre pour le bâtiment.
Siège social :
[Adresse 1]
RCS [Localité 1] :
904 889 953
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N] ;
Vu le jugement en date du 27 mai 2026 autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée, par anticipation, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire;
Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges :
M. J. GUERRY
M. B. TRANCHARD
Greffier :
Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [N], ès qualités,
La SARL ATELIER M K E, représentée par son dirigeant Monsieur [Z] [U], accompagné de Monsieur [Z] [F], son père ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le montant du passif s'élevait à un montant de l'ordre de 600.000 euros ; qu'il existait potentiellement, en amont de l'audience, un problème d'assurance auquel il fallait impérativement remédier ; que, Monsieur [Z] étant actuellement en arrêt, la situation était compliquée ; qu'il était nécessaire de recourir à un comptable ; qu'il demeurait des prestations à facturer mais que le fait que Monsieur [Z] soit en arrêt rendait la situation délicate ;
Attendu qu'il résulte du rapport établi par le mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ATELIER M K E dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation, et qu'il n'y a pas eu création de dettes nouvelles ;
Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER M K E, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ATELIER M K E, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 mars 2026, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 23 septembre 2026 à 14 heures ;
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL ATELIER M K E, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.
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