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T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026003281


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Date
22/07/2026
Numéro
2026003281
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c8fc5d6da041962a0ba70

Texte de la décision

4,102 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 juillet 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE

Jugement statuant sur la poursuite de la période d'observation Redressement judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 juin 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL GOLFE TELECOM

Déploiement et maintenance de réseaux aériens et souterrains de fibre optique, études, ingénieries, réalisation de réseaux de télécommunications, maîtrise d'œuvre, mesures et raccordement fibre optique,

tirage de câbles, câblage informatique dans tous les locaux, aiguillage. Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1]

: 899 885 032

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [Q], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation :

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 juillet 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

SELAS CLEOVAL, ès qualités représentée par Madame [X] ; La SARL GOLFE TELECOM, étant non comparante ni représentée ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SARL GOLFE TELECOM n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL GOLFE TELECOM ayant donné lieu à l'ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances et de l'activité ; qu'elle n'avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l'audience que la SARL GOLFE TELECOM, dont le passif est de l'ordre de 51.000 euros, et qui n'a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 10 juin 2026 ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application de l'article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SARL GOLFE TELECOM ne justifie pas en l'état d'une capacité à poursuivre la période d'observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l'audience qu'elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SARL GOLFE TELECOM en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;

Constate la non-comparution de la SARL GOLFE TELECOM ;

Constate que la SARL GOLFE TELECOM, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d'observation, qui lui a été accordée par jugement du 10 juin 2026 ;

Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l'audience qu'elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM en liquidation judiciaire ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SARL GOLFE TELECOM, ainsi qu'au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Juillet Deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.