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T. com. 5910, 27 juill. 2026, n° 2026015272


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Date
27/07/2026
Numéro
2026015272
Lieu / cour
5910
Chambre
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c913ed6da041962a0f3af

Texte de la décision

14,781 caractères

N° de R.G. : 2026015272 N° PC : 2025/135 MVL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 27/07/2026

Sas KITCHEN ACADEMY [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président, Monsieur Dominique OSSART, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Elisa PROT, Ministère Public : Madame Gaëlle NAQUET substitut de Monsieur le Procureur de la République

Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT,

Par jugement en date du 27/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la : Sas KITCHEN ACADEMY, et a désigné SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [Q] comme administrateur judiciaire et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [L] comme mandataire judiciaire.

Attendu que par requête en date du 27/03/2026, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [J], administrateur judiciaire, expose :

I. Historique et présentation de la société

Que la société KITCHEN ACADEMY a été créée en 2002 par un groupe de onze associés. Monsieur [R] [U] a été le premier Président de la société.

Qu'en 2016, le conseil de surveillance ainsi que Monsieur [R] [U] ont démissionné. Suivant ces démissions, Monsieur [Z] [B] a été nommé Président et Madame [E] [G] Directrice Générale de la société KITCHEN ACADEMY.

Qu'en 2018, Monsieur [H] [S] a été nommé Président de la société, succédant à Monsieur [B].

Qu'en 2023, les titres de la société KITCHEN ACADEMY, alors en possession des sociétés GROUPE ADEO et ACHADIS, toutes deux représentées par Monsieur [N] [X], ont été cédés à la société TERENCE CAPITAL, représentée par Monsieur [M] [D].

Que dans le même temps, Monsieur [S] et Madame [G] ont démissionné de leur mandat et l'associé unique a décidé de nommer la société TERENCE CAPITAL en qualité de Président de la société KITCHEN ACADEMY.

Que Monsieur [M] [D] est l'actuel Président de la société.

Qu'à date, le capital social de la société KITCHEN ACADEMY s'élève à 15 438 777 € et, est détenu à 100% par la société TERENCE CAPITAL, dont le capital social est détenu ainsi :

M. [M] [D] : 88 %

M. [V] [I] : 10 %

M. [T] [K] : 2%

Que par un jugement en date du 7 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HABITAT DESIGN INTERNATIONAL, dont l'unique associé est la société TERENCE CAPITAL. Par un jugement en date du 28 décembre 2023, ce même Tribunal a converti la procédure en Liauidation Judiciaire.

Que par un jugement, en date du 10 avril 2024, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a étendu cette procédure de Liquidation Judiciaire à la société TERENCE CAPITAL.

La société KITCHEN ACADEMY exerce une activité de distribution de produits et services liés à l'univers de la cuisine (ustensiles, livres, épicerie, petit électroménager, etc.) sous l'enseigne ALICE DELICE, en France.

Que l'enseigne compte aujourd'hui 10 magasins, dont 1 franchisé sur la France uniquement et un site internet marchand.

Que les magasins sont implantés en centre-ville et périphérie urbaine, en pied d'immeuble et centre commercial.

Que la surface moyenne des magasins est de 200 m2 (de 150 à 300 m2), et l'effectif moyen est de 4 à 5 personnes par magasin.

Que la clientèle de la société est principalement composée de particuliers, pour la majorité attachés aux conseils des vendeurs ainsi qu'à la largeur de l'offre. A date, 280 000 clients sont porteurs d'une carte de fidélité.

Que l'activité de la société est soumise à une importante saisonnalité. En effet, 40 % du chiffre d'affaires annuel est réalisé au cours des mois de novembre et décembre, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

II. Aspects sociaux

Qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société KITCHEN ACADEMY employait 118 salariés, répartis comme su't :

[…]

Que cet effectif a évolué depuis l'ouverture de la procédure, suite à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et qu'a la date de la présente requête, la société emploie 52 salariés, répartis comme suit :

[…]

III. Aspects financiers

[…]

Que l'activité et les résultats de la société ont évolués comme suit depuis sa création :

IV. Origines des difficultés

Que les difficultés de la société peuvent s'expliquer par les facteurs suivants :

a) Baisse de l'activité

Comme une grande partie du secteur des biens de consommation, la société est confrontée à une baisse de l'activité résultant d'une conjoncture économique difficile, a'un trafic en baisse significative et régulière.

A titre de comparaison, le chilfre d'affaires a diminué de 15 % entre les exercices 2023 et 2024, passant de 9 740 435 € à 8 245 761 €.

b) Cyber attaque

En août 2024, le prestataire informatique de la société (SAS OCTAVE), hébergeant l'ensemble du système de caisse ainsi que le système d'information global, a subi une cyber attaque. La société KITCHEN ACADEMY a donc dû fonctionner sans système informatique, ni encaissement, ni E-commerce durant plus de 2 mois avant un retour difficile à la normale.

V. Passif déclaré

Le montant du passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s'élève provisoirement à la somme de 10 348 248 €, se décomposant comme suit :

[…]

VI. Période d'observation

Que le chiffre d'affaires de la societe a évolué comme suit au cours de la periode d'observation :

[…]

Que l'activité présente de fortes saisonnalités avec un chiffre d'affaire concentré sur les mois de novembre et décembre. Le chiffre d'affaire est en recul par rapport à l'exercice 2024, principalement due à la vente de plusieurs établissements.

Que les prévisionnels annonçaient initialement une forte croissance de l'activité de vente en ligne avec des objectifs de 681 K€ sur l'année 2025, pour des prévisions revues fortement alla baisse avec un objectif final à 300 K€ au 31/12/2025.

Que l'EBIIDA est toujours riégalif de plus de 2.800 K€ soit 31 % du chilfre d'affaires annuel, contre des prévisions précédentes autour d'un EBIIDA négatif de 2.480 K€ et 26 % du chilfre d'affaires.

Que la trésorene a date s'élève a 1 000K€.

Que les previsions de tresorerie ne laissent pas apparaitre d'impasse de trésorerie à horizon 2026

VII. Perspectives de la procédure

Que malgré la volonté du dirigeant de s'orienter vers un plan de redressement, il est difficile à ce stade d'envisager la faisabilité d'un tel plan, compte tenu :

Du possif non encore vérifié, estimé par la société à 5 000 000 € et déclaré chez le Mandataire Judiciaire pour environ 10 000 000 €;

Des éléments comptables sur les 6 premiers mois de la période d'observation qui montrent une perte d'exploitation importante;

Des éléments prévisionnels qui, avec des hypothèses optimistes ne prévoient qu'un retour à la rentabilité au second semestre 2026, soit au-delà de la période d'observation.

De la dégradation systématique des résultats réalisés par rapport au prévisionnel, tout au long de la période d'observation.

Qu'un appel d'offres de reprise a donc été lancé par l'administrateur judiciaire puis prorogé,

Qu'en définitive, l'appel d'offre de reprise a suscité les offres suivantes :

Offre Groupe SPECTRE :

Prix de cession 60K€ (hors stocks à moins d'un an)

Reprise de 2 à 6 points de vente, soit 10 salariés

Offre LINDT :

Offre liquidative sur 3 baux commerciaux ([Localité 1], [Localité 2], [Localité 3])

Prix de cession de 800K€, ventilé sur les 3 baux commerciaux.

Que la seu'e offre pouvant être examinée en redressement judiciaire apparaît largement insuffisante, tant sur le plan social que sur le plan financier.

VIII. Conclusion

Qu'au vu de la situation actuelle de la société KITCHEN ACADEMY, de la dégradation du chiffre d'affaires et de la trésorerie, le tout complété par un passif déclaré de plus de 10 millions d'euros l'élaboration d'un plan de redressement apparaît illusoire. Dans ces conditions, le redressement de la société KITCHEN ACADEMY apparaît manifestement impossible.

POURQUOI, la requérante vous prie respectueusement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, vouloir bien en application de l'article L631-15 du Code de Commerce, convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société SAS KITCHEN ACADEMY en procédure de Liquidation Judiciaire, lors de la plus prochaine audience, compte tenu de l'absence de perspectives de redressement, tant par voie de continuation que par voie de cession.

Attendu que les affaires 2026014379 et 2026015272 ont été entendues ensemble à l'audience du 21/07/2026, lors de laquelle ont comparu :

Monsieur [M] [D], représentant légal de la SAS KITCHEN ACADEMY, assisté de Maître [Y] [C] et accompagné de Monsieur [O], Directeur des Affaires Financières

La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [J], administrateur judiciaire

La SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [L], mandataire judiciaire

Madame [W] [A], secrétaire du CSE de la SAS KITCHEN ACADEMY

Maître [F] [NO] représentant le CGEA en qualité de contrôleur

En présence de Monsieur François VERHASSELT, juge-commissaire et de Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Attendu que la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Q] [J], administrateur judiciaire, précise que pendant toute la période d'observation, la société était en perte mais que cela s'explique par les restructurations. Il indique que la trésorerie est positive de 1.6 million d'euros, que le passif est d'environ 6 millions d'euros et que le chiffre se fait sur les trois derniers mois de l'année. Il ajoute que l'EBITDA prévu est d'environ 275 000 € et qu'en 2027 il y aura la création d'un nouveau point de vente et que deux options sont proposées dans les plans (et une troisième qui est surabondante). Le plan repose sur les prévisions et la volonté du dirigeant de s'en sortir. Il émet alors un avis très réservé.

Que la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [L], mandataire judiciaire, souligne que le passif de 7 millions d'euros et qu'il y a encore environ 1 million d'euros de contestations de créances en cours qui seront tranchées en septembre. Il ajoute que 55 créanciers ont donné un accord formel mais que le délai pour consultation n'est pas expiré. L'exploitation n'est pas encore bénéficiaire. Le plan est un pari. Il estime qu'une liquidation augmenterait le passif et recouvrerait peu l'actif. Il n'est pas opposé au plan mais émet un avis réservé.

Que Monsieur [M] [D], représentant légal, tout en rappelant qu'il est important de croire au plan, précise que les créanciers ont pour l'instant choisi l'option courte. Son avocat, Maître [Y] [C], rappelle que la trajectoire est ascendante et que le maximum a été fait pour le retour à la rentabilité (fermeture de magasins, licenciements …).

Que Madame [W] [A], secrétaire du CSE, indique que les collaborateurs sont engagés, passionnés et qu'ils croient au plan afin de faire perdurer l'entreprise.

Que Maître Philippe VYNCKIER, avocat du CGEA en qualité de contrôleur, estime que le modèle économique de l'entreprise devrait être changé. En effet, l'ouverture d'une succursale parisienne pose question. Il n'y a pas encore de retour à la rentabilité à ce jour. Il ajoute que l'EBITDA est à l'équilibre, ce qui est positif. Il ne sollicite pas la conversion en liquidation judiciaire et émet un avis favorable mais réservé sur le plan.

Que Monsieur François VERHASSELT, juge-commissaire, affirme qu'en 18 mois, le dirigeant a rarement tenu ses engagements. Cette ouverture en 2027 paraît étrange puisque le concept n'a pas abouti malgré les efforts du dirigeant. Le taux d'effort est supérieur à 38%. Il ne croit pas au concept mais ne s'oppose pas au plan. Il donne un avis défavorable et sollicite l'inaliénabilité des magasins.

Que Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République, déclare que les pertes sont importantes sur toute la période d'observation mais qu'il y a une mobilisation du dirigeant. Elle ne s'oppose pas au plan.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27/07/2026.

Attendu que la société n'a pas démontré en 18 mois sa capacité à se redresser ; que même si les pertes sont moins importantes celles-ci demeurent ; que ce ne serait que prévisionnellement que la situation s'améliorerait ; que ce plan reposerait sur l'ouverture d'un nouveau magasin alors même que les mesures prises lors des périodes d'observation ont été de fermer des magasins et d'en licencier le personnel ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la pérennité de l'entreprise n'est pas démontrée ; qu'il peut être craint que la trésorerie soit utilisée au financement des pertes nouvelles alors que celle doit permettre de couvrir le coût des licenciements ; que le tribunal craint que la société accroisse son passif dans le cadre l'exécution du plan proposé ;

Attendu qu'il ressort de cette audition et des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;

Qu'il échet, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Ouï les parties en Chambre du Conseil, Ouï le juge commissaire en son rapport,

Entendu, Madame Gaëlle NAQUET, substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,

VU l'article 631-15 du code de commerce (loi du 26 juillet 2005)

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SAS KITCHEN ACADEMY

Maintient les fonctions du juge commissaire.

Nomme la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [L] mandataire en qualité de liquidateur.

Met fin à la période d'observation.

Met fin à la mission de l'administrateur : la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [Q].

Dit qu'en application de l'article L641-9-II du Code de Commerce : "Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale."

Dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées dans le délai de 12 mois à compter de la réalisation des actifs.

Dit que l'affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure.

Ordonne la publicité du présent jugement sans délai nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

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