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T. com. 5910, 27 juill. 2026, n° 2026014379


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Date
27/07/2026
Numéro
2026014379
Lieu / cour
5910
Chambre
Procédures Collectives (mardi après midi) - Chambre du conseil
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c92a6d6da041962a10989

Texte de la décision

12,244 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 27/07/2026

Sas KITCHEN ACADEMY [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président, Monsieur Dominique OSSART, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d'audience : Maître Elisa PROT, Ministère Public : Madame Gaëlle NAQUET substitut de Monsieur le Procureur de la République

Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur Thierry TABARDEL Vice-Président qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT,

AF 2026014379

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 27/01/2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas KITCHEN ACADEMY.

Attendu que la fin de la période d'observation avait été fixée au 27/07/2026.

Attendu que les affaires 2026014379 et 2026015272 ont été entendues ensemble à l'audience du 21/07/2026, lors de laquelle ont comparu :

Monsieur [K] [U], représentant légal de la SAS KITCHEN ACADEMY, assisté de Maître Thomas OBAJTEK et accompagné de Monsieur [R], Directeur des Affaires Financières

La SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [S], administrateur judiciaire

La SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [V], mandataire judiciaire

Madame [O] [A], secrétaire du CSE de la SAS KITCHEN ACADEMY

Maître [P] [F] représentant le CGEA en qualité de contrôleur

En présence de Monsieur François VERHASSELT, juge-commissaire et de Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République.

Attendu que la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Z] [S], administrateur judiciaire, précise que pendant toute la période d'observation, la société était en perte mais que cela s'explique par les restructurations. Il indique que la trésorerie est positive de 1.6 million d'euros, que le passif est d'environ 6 millions d'euros et que le chiffre se fait sur les trois derniers mois de l'année. Il ajoute que l'EBITDA prévu est d'environ 275 000 € et qu'en 2027 il y aura la création d'un nouveau point de vente et que deux options sont proposées dans les plans (et une troisième qui est surabondante). Le plan repose sur les prévisions et la volonté du dirigeant de s'en sortir. Il émet alors un avis très réservé.

Que la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [V], mandataire judiciaire, souligne que le passif de 7 millions d'euros et qu'il y a encore environ 1 million d'euros de contestations de créances en cours qui seront tranchées en septembre. Il ajoute que 55 créanciers ont donné un accord formel mais que le délai pour consultation n'est pas expiré. L'exploitation n'est pas encore bénéficiaire. Le plan est un pari. Il estime qu'une liquidation augmenterait le passif et recouvrerait peu l'actif. Il n'est pas opposé au plan mais émet un avis réservé.

Que Monsieur [K] [U], représentant légal, tout en rappelant qu'il est important de croire au plan, précise que les créanciers ont pour l'instant choisi l'option courte. Son avocat, Maître Thomas OBAJTEK, rappelle que la trajectoire est ascendante et que le maximum a été fait pour le retour à la rentabilité (fermeture de magasins, licenciements …).

Que Madame [O] [A], secrétaire du CSE, indique que les collaborateurs sont engagés, passionnés et qu'ils croient au plan afin de faire perdurer l'entreprise.

Que Maître Philippe VYNCKIER, avocat du CGEA en qualité de contrôleur, estime que le modèle économique de l'entreprise devrait être changé. En effet, l'ouverture d'une succursale parisienne pose question. Il n'y a pas encore de retour à la rentabilité à ce jour. Il ajoute que l'EBITDA est à l'équilibre, ce qui est positif. Il ne sollicite pas la conversion en liquidation judiciaire et émet un avis favorable mais réservé sur le plan.

Que Monsieur François VERHASSELT, juge-commissaire, affirme qu'en 18 mois, le dirigeant a rarement tenu ses engagements. Cette ouverture en 2027 paraît étrange puisque le concept n'a pas abouti malgré les efforts du dirigeant. Le taux d'effort est supérieur à 38%. Il ne croit pas au concept mais ne s'oppose pas au plan. Il donne un avis défavorable et sollicite l'inaliénabilité des magasins.

Que Madame Gaëlle NAQUET, substitut du Procureur de la République, déclare que les pertes sont importantes sur toute la période d'observation mais qu'il y a une mobilisation du dirigeant. Elle ne s'oppose pas au plan.

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27/07/2026 avec note en délibéré autorisée pour la transmission des dernières consultations des créanciers au 27/07/2026 par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [E] [V].

Le passif déclaré à ce jour, se présente comme suit :

549.138,49 €

4.214.793,33 €:

611.435,51 €:

5.375.367,33€:

177.894,33 €:

519.693,00 €:

33.510,24 €:

1.146.031,05 €:

13.791,48 €

7.266.287,83 €

Le passif vérifié de la SASU KITCHEN ACADEMY s'élève à 7.266.287,43 €, se décomposant comme suit :

Le plan présenté par la Sas KITCHEN ACADEMY se résume comme suit :

I- PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

Dans le cadre de l'élaboration de son projet de plan de redressement, la société KITCHEN ACADEMY SAS entend proposer les modalités suivantes d'apurement du passif :

1-Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l'article L.622-17 du Code de Commerce,

2-En application de l'article L.626-20 du Coae de Commerce, règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans les limites fixées par l'article précité,

3-Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, selon 2 options au choix des créanciers ;

OPTION 3-A :

Règlement à hauteur de 20 % de la créance définitivement admise au passif de la société KIICHEN ACADEMY SAS, valant solde de tout compte et abandon de 80 % de la créance admise, sous 18 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 18 mois à compter de l'admission définitive de la créance, en 2 dividendes comme suit: 10% au 6eme mois & 10% au 18eme mois.

Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 20 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit.

Abandon définitif de 80 % du solde de la créance définitivement admise dès le partait paiement de l'option 3A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce.

OPTION 3-B :

Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant :

Dividende

Pourcentage

2027

4 %

2028

5 %

2029

8%

2030

11%

2031

14 %

2032

16 %

2033

20 %

2034

22 %

TOTAL

100 %

Concernant les créances résultant des contrats de prêt souscrits par la société KIICHEN ACADEMY SAS visés par l'option

3-B

, il est précisé, sous réserve de l'application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que :

Les intérêts de la période d'observation seront abandonnés,

Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % IEG annuel.

L'absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.

Il est expressément précisé que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce avoir accepté l'option

3-A

à savoir :

Règlement à hauteur de 20 % de la créance définitivement admise au passit de la société KITCHEN ACADEMY SAS valant solae de tout compte et abandon de 80 % de la créance admise, sous 18 mois à compter de la notification au débiteur du jugement arrêtant le plan, ou à défaut sous 18 mois à compter de l'admission définitive de la créance, en 2 dividendes comme suit: 10% au 6eme mois & 10% au 18eme mois.

Au titre des créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), il est précisé que le règlement de 20 % sera calculé sur base du principal et des intérêts échus à la date de l'ouverture de la procédure collective, hors créances d'intérêts, indemnités autres ou pénalités de quelque nature que ce soit.

Abandon définitif de 80 % du solde de la créance définitivement admise dès le partait paiement de l'option 3A et ce conformément aux dispositions de l'article L.626-19 du Code de Commerce,

4-Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux : les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (3), sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce,

5-Remboursement des comptes courants d'associés au-delà du terme du plan,

6-Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure collective.

Test sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l'échéancier suivant :

Réglement de 100% de la créance définitivement admise, en 8 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant

Dividende

Pourcentage

2027

4 %

2028

5 %

2029

8 %

2030

11 %

2031

14 %

2032

16 %

2033

20 %

2034

22 %

TOTAL

100 %

7-Les dividendes seront portables.

Ces propositions ont été notifiées à l'ensemble des créanciers figurant sur l'état des créances en date du 17/06/2026.

Selon l'état actualisé des réponses à la consultation des créanciers transmis par Maître [E] [V] dans le cadre d'une note en délibéré autorisée.

Il ressort de la consultation des 241 créanciers :

78 créanciers ont donné un accord formel sur le projet de plan de redressement formulé par la SASU KITCHEN ACADEMY.

145 créanciers n'ont pas donné suite à la lettre notifiant les propositions d'apurement du passif.

13 réponses émanant de créanciers ne sont pas exploitables.

1 créancier a indiqué ne pas avoir d'avis à émettre.

4 créanciers ont refusé le projet de plan formulé par la SASU KITCHEN ACADEMY.

Les créanciers ayant accepté formellement le projet de plan de redressement représentent environ 72 % du passif.

Attendu que la société n'a pas démontré en 18 mois sa capacité à se redresser ; que même si les pertes sont moins importantes celles-ci demeurent ; que ce ne serait que prévisionnellement que la situation s'améliorerait ; que ce plan reposerait sur l'ouverture d'un nouveau magasin alors même que les mesures prises lors des périodes d'observation ont été de fermer des magasins et d'en licencier le personnel ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la pérennité de l'entreprise n'est pas démontrée ; qu'il peut être craint que la trésorerie soit utilisée au financement des pertes nouvelles alors que celle doit permettre de couvrir le coût des licenciements ; que le tribunal craint que la société accroisse son passif dans le cadre l'exécution du plan proposé ;

Attendu qu'il ressort de cette audition et des pièces du dossier que le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'il échet de rejeter le plan d'apurement proposé par la Sas KITCHEN ACADEMY.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Ouï, le juge-commissaire en son rapport,

Ouï, les parties en Chambre du Conseil,

Entendu, Madame Gaëlle NAQUET, substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,

REJETTE la demande de plan de redressement par voie de continuation proposée par la Sas KITCHEN ACADEMY.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

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