Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026L00496


Vérifier : T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026L00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026L00496
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c9526d6da041962a15c7a

Texte de la décision

5,182 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 22 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL CREIL AUTO PIECES

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CREIL AUTO PIECES - exerçant une activité de Vente au détail de pièces détachées, de fournitures, de produits, de matériel, d'équipements et accessoires destinés à tous véhicules, achat et ventes de véhicules neufs et d'occasions- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 792060311, pour laquelle ont été désignés :

M. [D] [P], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP D [Z] - S [C] représentée par Me [A] [C], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport en date du 07/07/2026 établi par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport en date du 19/07/2026 du juge commissaire, favorable au maintien de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 22 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

SCP D [Z] S [C] représentée par Me [U] [Z], mandataire judiciaire,

M. [H] [L], Gérant de la société,

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SARL CREIL AUTO PIECES poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ;

Le dirigeant a indiqué que l'activité est correcte et que la trésorerie s'élève actuellement à la somme de 8000€ ;

Dans ces conditions, la SARL CREIL AUTO PIECES souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT la SARL CREIL AUTO PIECES en période d'observation, laquelle prendra fin au

15/10/2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

07/10/2026 à 10h30 -

[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.