T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026L00592
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SARL JS2A TRANSPORT
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République ;
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 juin 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL JS2A Transport - exerçant une activité de Transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes de Pma.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 888111267, pour laquelle ont été désignés :
M. [H] [L], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP D [N] - S DUVAL représentée par Me [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELARL R&D ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [B] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire en date du 25/06/2026
Vu le rapport en date du 11/07/2026 du juge commissaire, favorable au maintien de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 22 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
La SELARL R&D ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [B] [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire.
La SCP D [N] S DUVAL représentée par Me [F] [N], mandataire judiciaire,
M. [I] [K], Gérant de la société, assisté de Me Sophie SOUBELET CAROIT, Avocate ;
A l'audience l'administrateur judiciaire a été entendu en son rapport oral exposant notamment que la société était dans l'attente de la réponse de son client principal sur le renouvellement d'un contrat de messagerie et qu'en l'absence de renouvellement l'activité serait fortement compromise ;
En l'état du dossier, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ont pas cause d'opposition à la poursuite de l'activité ;
Le dirigeant et son conseil ont indiqué avoir fait appel du jugement d'ouverture ;
Le Ministère Public a requis le maintien de la période d'observation ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SARL JS2A Transport en période d'observation, laquelle prendra fin au
17/12/2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
16/09/2026 à 10h30 -
[Adresse 5], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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