T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026L00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 juillet 2026
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS PRO.ECO.[Q]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Monsieur Patrick BEAULIEU, Président de la 2ème Chambre,
JUGES : Mme Nathalie PISCHEDDA, M. Vincent BOITEL et Mme [U] [C] [S] et M. Fabien BARGUEDEN ;
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS PRO.ECO.[Q] - exerçant une activité de L'achat, la vente la rénovation, l'aménagement la location, la mise en valeur, la construction par tous moyens et procédés de tous biens immobiliers. L'activité de marchand de biens.- sise [Adresse 1] [Localité 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 443149414, pour laquelle ont été désignés :
M. [I] [V], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [X] [W], en qualité de mandataire judiciaire La SELAS [A], en la personne de Me [I] [A], administrateur judiciaire ;
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 08/07/2026 ayant maintenu la période d'observation et renvoyé l'affaire à l'audience du 22/07/2026 (N°RG : 2026L00659) ;
Vu la requête en date du 8 juillet 2026 établie par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire pour que soit prononcé la conversion en liquidation judiciaire (N°RG 2026L00663) ;
Lors de l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026, ont comparu :
La SELAS [A], en la personne de Me [I] [A], en qualité d'administrateur judiciaire ;
La SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [X] [W], en qualité de mandataire judiciaire Monsieur [G] [O], assisté de Me Luc MOREAU, avocat au Barreau de PARIS.
L'administrateur judiciaire a été entendu en son rapport oral exposant notamment :
Aucune proposition du remboursement de compte courant d'associé débiteur n'a été effectué
La requête en conversion en liquidation judiciaire est maintenue
Le mandataire judiciaire a indiqué que les promesses d'avances de fonds n'ont pas été tenue et maintien également sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;
Me [Y] a été entendu en ses observations, en indiquant rejoindre les organes de la procédure quant à la déception sur la finalité du dossier, notamment en l'absence de repreneur, et a sollicité la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité de trois mois pour terminer les chantiers ;
Les organes de la procédures ont indiqué être défavorables à la poursuite de l'activité ;
Monsieur le Procureur de la République a requis la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ;
Attendu qu'il convient de joindre les instances 2026L00659 ET 2026L00663.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement, l'activité n'étant pas suffisamment rentable et les apports de fonds promis n'ayant pas été fait pour assainir le bilan comptable et relancer l'activité ;
Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il convient d'ordonner la poursuite de l'activité jusqu'au 30/09/2026 afin d'assurer la terminaison des chantiers en cours, laquelle devra être accompagnée par un professionnel du chiffre ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JOINT les instances 2026L00659 ET 2026L00663
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SAS PRO.ECO.[Q] en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
ORDONNE la poursuite de l'activité jusqu'au 30/09/2026 ;
MAINTIENT les organes de la procédure, et notamment l'administrateur judiciaire jusqu'au 30/09/2026 le temps de la poursuite de l'activité ;
DESIGNE la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [X] [W] – [Adresse 2], 60200 COMPIEGNE - en qualité de liquidateur.
DIT que la société SAS PRO. ECO. [Q] produira à l'administrateur judiciaire la lettre de mission de l'expert-comptable pour le suivi de la comptabilité le temps de la poursuite de l'activité ;
Rappelle à l'entreprise que la poursuite de l'activité n'a pour but que la terminaison des seuls chantiers en cours ;
DIT que l'ensemble des actifs de l'entreprise et plus particulièrement les matériels nécessaires à l'exploitation seront à la disposition des organes de la procédure le 30/09/2026 à l'adresse du siège social de l'entreprise ;
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [G] [D] [Z] [O] [Adresse 3] FRANCE
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 22 juillet 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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