T. com. 6002, 22 juill. 2026, n° 2026P00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : EURL CENTRE DE FORMATIONS CBC & BUSINESS
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Identification de l'entreprise en difficulté : EURL CENTRE DE FORMATIONS CBC & BUSINESS
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 920471794.
Exerçant une activité de: Produits dérivés : vente, création et fabrication, matières premières, décors comestibles/non comestibles spécial cake design, enseignes, Cbc décors comestibles spécial cake design Cbc décors non comestibles spécial cake design Cbc matières premières spéciale Cake design formations pâtissier cake désigner boulanger glacier chocolatier Barista gestion de projet Entrepreneurial Représenté par : Gérant, Mme [L] [S] [K]
L'entreprise en difficulté a déposé le 10 juillet 2026 une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
La société a été appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026 et lors de cette audience, a comparu :
* Mme [L] [S] [K], Gérant de la société.
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société n'emploie aucun salarié ; le chiffre d'affaires s'est élevé à 0,00 EUR ; Le passif déclaré s'élève à 36061,50 EUR ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que :
La société a des difficultés à payer ses prestataires
Le passif est de 18.000€
Il n'y a pas de salariés
La dette la plus ancienne date du mois de janvier 2025 correspondant à une facture impayée de prestataires ;
Dans ces conditions, la société EURL [Adresse 2] CBC & BUSINESS sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que EURL CENTRE DE FORMATIONS CBC & BUSINESS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de EURL CENTRE DE FORMATIONS CBC & BUSINESS doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 22 janvier 2025, soit la date à laquelle l'entreprise n'a plus été en mesure de faire face à ses charges courantes ;
Attendu qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant :
EURL CENTRE DE FORMATIONS CBC & BUSINESS
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 920471794
FIXE au 22/01/2027 la fin de la période d'observation.
FIXE provisoirement au 22 janvier 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [R] [Q], en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [T] [Y] [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
DESIGNE la Me [Z] [I] [Adresse 4]
, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer ou et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à l'audience du tribunal du
07/10/2026 à 8H30,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l'entreprise entre les mains du mandataire judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 22 juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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