T. com. 6303, 6 juill. 2026, n° 2025009640
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Texte de la décision
N°214 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [K] / SARL [R]
ROLEGENERAL : N° 2025 009640
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [K]
, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition,
Comparant par Maître Raphaël FRIAS suppléant l'avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Ghislaine BEITON, PIVOINE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET
: La SARL [R], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'injonction de payer,
Demanderesse à l'opposition,
Comparant par Maître Andréa LAUVERGNE suppléant Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D'AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 juin 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
La SAS [K] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 1er juillet 2025, à l'encontre de la SARL [R].
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [R] de payer à la SAS [K], en deniers ou quittances valables, la somme de 7 370,72 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 737,07 € au titre de la clause pénale, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à la SARL [R] par acte de commissaire de justice.
Par courrier recommandé de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 23 septembre 2025, la SARL [R] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 8 décembre 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
L'affaire appelée à l'audience du 8 décembre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 8 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
Par conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action, la SAS [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [K] à l'encontre de la société [R] ;
Se déclarer dessaisi, par le désistement d'instance et d'action, de l'instance pendante ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elle aura engagé dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions d'acceptation de désistement, la SARL [R] demande au tribunal de : Constater que la société [R] accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action formée par la société [K] ;
Dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
La SAS [K] se désiste de l'instance et de l'action dirigées à l'encontre de la SARL [R].
La SARL [R] accepte ce désistement d'instance et d'action de la SAS [K].
Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi.
Conformément à l'accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SAS [K], accepté par la SARL [R], et se déclare dessaisi,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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