T. com. 6303, 6 juill. 2026, n° 2024004624
Vérifier : T. com. 6303, 6 juill. 2026, n° 2024004624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°212
AFFAIRE : SAS CHAMBON CONSTRUCTION / SARL DELIMA CARLOS Mr [F] [K] SARL POLYEDRES représenté par son liquidateur Monsieur [N] [E]
ROLEGENERAL : N° 2024 004624 N° 2024 007938 N° 2025 001424
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SAS CHAMBON CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse aux injonctions de payer n° RG 2024 004624 et n° RG 2024007938, Défenderesse aux oppositions, Appelante en cause, Comparant par
Maître [C] [G], SARL TRUNO & Associés
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET:
La SARL DE LIMA CARLOS
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'injonction de payer n° RG 2024 004624, Demanderesse à l'opposition,
Comparant par Maître Aurélie SOLEILHAVOUP, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY, suppléant Maître Patrick ROESCH, SELARL JURIDOME, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Monsieur [K] [F], domicilié [Adresse 3],
Défendeur à l'injonction de payer n° RG 2024007938, Demandeur à l'opposition,
Comparant par Maître Aurélie SOLEILHAVOUP, Avocat au Barreau de VICHY, suppléant Maître Patrick ROESCH, SELARL JURIDOME, Avocat au Barreau de
[Localité 1],
La SARL POLYEDRES représenté par son liquidateur Monsieur [N] [E], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause comparant par Maître Maxime AJASSE suppléant Maître Olivier TOURNAIRE, SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 mai 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, et de Monsieur Remi VERRIER, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société CHAMBON CONSTRUCTION a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie Générale et de gros œuvre de bâtiment.
Lors de la construction d'un immeuble dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à CLERMONT-FERRAND, le maître d'ouvrage, la SCI [Adresse 7] CROUZILLE, lui a confié la réalisation du lot n° 2 « gros-œuvre/VRD » suivant le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) de ce lot établi par le maître d'œuvre, la société POLYEDRES.
Monsieur [K] [F] s'est vu attribuer le lot 10 de plâtrerie peinture.
Dans le cadre de ce CCTP, la société CHAMBON CONSTRUCTION s'est vue confier la gestion du compte prorata.
La mise en place de la commission de gestion du compte prorata a eu lieu le 8 juin 2020.
La société DE LIMA CARLOS a reçu la commande de pose de carrelage du chantier.
Le 27 août 2021, par LRAR, la société CHAMBON CONSTRUCTION a adressé à la société DE LIMA CARLOS la convention de compte prorata pour validation, le calcul de sa participation liée au lot « carrelage et sols souples » qui lui aurait été attribué et 4 factures d'appels prévisionnels.
Le 9 septembre 2021, la société DE LIMA CARLOS a indiqué ne pas être concernée par ce compte prorata.
Le 6 décembre 2021, s'est tenue la réunion de clôture du compte prorata dont le compte rendu a été adressé le 14 décembre 2021 à la société DE LIMA CARLOS avec le montant à payer de 5 factures pour 1 190,18 €.
Le 20 décembre 2021, la société DE LIMA CARLOS a confirmé ne pas être tenue par le CCAP et donc par le compte prorata et les factures réclamées.
Le 22 décembre 2021, par LRAR, la société CHAMBON CONSTRUCTION a mis en demeure la société DE LIMA CARLOS de lui régler le montant de 1 190,18 € TTC comme participation au compte prorata.
Des factures de participation au compte prorata ont été adressées par la société CHAMBON CONSTRUCTION à Monsieur [K] [F] en 2020 et 2021, certaines ont été payées.
Le 18 juillet 2022, la société CHAMBON CONSTRUCTION a demandé au maître d'œuvre, la société POLYEDRES, de réclamer aux sociétés DE LIMA CARLOS et [F] la somme de 2 438,99 € (1 190,18€ TTC pour la société DE LIMA CARLOS et 1 248,81 € TTC pour Monsieur [K] [F]) dans le cadre du Décompte Général Définitif et de la lui reverser.
Le 25 novembre 2022, par LRAR, la société CHAMBON CONSTRUCTION a mis en demeure la société POLYEDRES de lui régler la somme de 2 438,99 €.
Les sommes réclamées n'ayant pas été payées, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2024, à l'encontre de la SARL DE LIMA CARLOS.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL DE LIMA CARLOS de payer à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, en deniers ou quittances valables, la somme de 1 190,18 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à la SARL DE LIMA CARLOS par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, remis à Etude.
Une dénonciation de saisie-attribution a été signifié à la SARL DE LIMA CARLOS par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, remis à Etude.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Au titre d'un contrat de protection juridique, l'assureur MAAF de la SARL DE LIMA CARLOS a réclamé par LRAR du 27 mai 2024 à la société CHAMBON CONSTRUCTION le remboursement de 1 627,03 € prélevés comme provision via la saisie attribution.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 12 juin 2024, la SARL DE LIMA CARLOS a formé opposition à l'ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 9 septembre 2024.
Cette affaire enrôlée sous le N°RG 2024 004624 et appelée à l'audience du 9 septembre 2024 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 17 mars 2025.
Parallèlement, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2024, à l'encontre de Monsieur [K] [F].
Par ordonnance en date du 12 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à Monsieur [K] [F] de payer à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION, en deniers ou quittances valables, la somme de 1 248,81 € en principal outre intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L'ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] [F] par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, remis à Etude.
Une requête en saisie de rémunérations devant le juge de l'exécution pour Monsieur [K] [F] a été émise le 4 juillet 2024 en vertu de cette ordonnance.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 13 janvier 2025.
Cette affaire enrôlée sous le N°RG 2024 007938 et appelée à l'audience du 13 janvier 2025 a fait l'objet d'un renvoi pour être appelée à l'audience du 17 mars 2025.
Entre temps, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 remis à étude, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a fait assigner la SARL POLYEDRES représenté par son liquidateur Monsieur [N] [E] en intervention forcée à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 17 mars 2025 pour entendre :
Vu l'article 331 du Code de procédure civile,
Vu 1'article 1240 du Code civil,
Vu les faits et les pièces versées aux débats,
Joindre la présente instance avec celles portant les n° de RG 2024004624 et 2024007938 ;
Condamner la SARL POLYEDRES représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [E], à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION, les sommes suivantes :
* 1 190,18 €, solidairement avec la SARLU DE LIMA CARLOS ;
* 1 248,81 €, solidairement avec l'entreprise [K] [F] ;
Condamner la SARL POLYEDRES représentée par son liquidateur amiable à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Cette affaire enrôlée sous le N°RG 2025 001424 a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.
Les trois affaires N°RG 2024 004624, 2024 007938 et 2025 001424, appelées à l'audience du 17 mars 2025, ont été jointes par le Tribunal puis ont fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
Par conclusions récapitulatives, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les faits de l'espèce et les pièces versées au débat,
A titre principal,
Condamner la SARL DE LIMA CARLOS à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 190,18 € outre intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2021 au titre de sa participation au compte prorata mis en place dans le cadre du chantier situé [Adresse 8] à [Localité 2] ;
Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 248,81 € outre intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2021 au titre de sa participation au compte prorata mis en place dans le cadre du chantier situé [Adresse 8] à [Localité 2] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL DE LIMA CARLOS à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 190,18 € outre intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2021 au titre de l'enrichissement sans cause ;
Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 248,81 € outre intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2021 au titre de l'enrichissement sans cause ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL POLYEDRES représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [E], à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION, les sommes suivantes :
1 190,18 €, solidairement avec la SARL DE LIMA CARLOS ;
* 1 248,81 €, solidairement avec l'entreprise [K] [F] ;
Condamner la SARL DE LIMA CARLOS à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamner Monsieur [K] [F] à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Rejeter toute prétention plus ample ou contraire ;
Condamner solidairement la SARL DE LIMA CARLOS, Monsieur [K] [F] ainsi que la SARL POLYEDRES à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives, la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] demandent au tribunal de :
Vu les articles 696, 700 et 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu les moyens évoqués,
Vu la jurisprudence,
Annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société DE LIMA CARLOS le 12 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de Monsieur [F] [Q] le 12 février 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Rejeter l'intégralité des demandes de la société POLYEDRES et de Monsieur [N] [E] dirigées à l'encontre des concluants ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer et à porter à la société DE LIMA CARLOS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ;
Condamner tout succombant à payer et à porter à Monsieur [F] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Par conclusions N°2, Monsieur [N] [E] es qualité d'ancien liquidateur amiable de la SARL POLYEDRES demande au tribunal de :
Au visa à des dispositions de l'article 32 et 122 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil,
Déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formées contre la SARL POLYEDRES ;
Donner acte à Monsieur [N] [E], ès-qualités d'ancien liquidateur amiable de la SARL POLYEDRES, de son intervention volontaire ;
Condamner la société CHAMBON à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, statuer ce que de droit sur les demandes formées par la société CHAMBON contre Monsieur [K] [F] et la SARL DE LIMA CARLOS ;
Condamner Monsieur [K] [F] et la SARL DE LIMA CARLOS à garantir en intégralité la société POLYEDRES de toute condamnation pouvant intervenir contre elle en principal, frais et intérêts ;
Condamner tout succombant à payer et porter à Monsieur [N] [E] ès - qualités la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION expose :
Que la société DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] ne contestent pas avoir bénéficié des dépenses d'intérêts communs du chantier ;
Que la proposition de la société DE LIMA CARLOS faite le 3 septembre 2019 en commun avec Monsieur [K] [F] pour le lot 17 « Carrelage » n'a pas été retenue par le maître d'ouvrage ;
Que le marché auquel la société DE LIMA CARLOS avait répondu, mentionne que le titulaire du lot s'engage à assumer certains frais dont « les frais inhérents à la bonne tenue du chantier (surveillance, eau, électricité, protection, …) »;
Que la société DE LIMA CARLOS était donc bien informée que l'opération de construction impliquait la mise en œuvre d'un compte prorata applicable à toute entreprise intervenant sur le chantier ;
Qu'elle a avisé la société DE LIMA CARLOS de la mise en place d'un compte prorata le 27 août 2021 dès qu'elle a eu connaissance de son intervention ;
Que Monsieur [K] [F] ayant payé certaines factures émises pour participation au compte prorata reconnaissait en conséquence être tenu par ce compte prorata ;
Que le Tribunal devrait donc faire droit à sa demande principale et condamner la société DE LIMA CARLOS à lui payer et porter la somme de 1 190,18 € TTC et Monsieur [K] [F] à lui payer et porter la somme de 1 248,81 € TTC au titre de leurs participations au compte prorata ;
Que l'article 1303 du Code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement » ;
Que l'action « in rem verso » d'enrichissement injustifié suppose 3 conditions, un enrichissement, un appauvrissement et un lien de corrélation entre les deux ;
Qu'en tant que gestionnaire du compte prorata, elle a assuré les dépenses d'intérêt commun du chantier ;
Que le maître d'œuvre, la société POLYEDRES, a rappelé le 10 janvier 2023 que la société DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] avaient bénéficié durant tout le chantier des services collectifs du compte prorata, eau, électricité, évacuation des déchets mis à disposition par elle ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Que la société DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] ont été soldées des travaux réalisés par leurs soins alors qu'ils n'étaient pas en règle vis-à-vis de leur obligation de participation au compte prorata ;
Que la société DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] se sont donc enrichis à son détriment en lui faisant supporter des dépenses qui leur ont profité au titre des travaux effectués ;
Qu'à titre subsidiaire, le Tribunal devrait donc condamner :
* la société DE LIMA CARLOS à lui payer et porter la somme de 1 190,18 € correspond à la quote-part de sa participation au compte prorata,
* Monsieur [K] [F] à lui payer et porter la somme de 1 248,81 € correspond à la quote-part de sa participation au compte prorata,
Outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 ;
Que la société POLYEDRES était le maître d'œuvre du chantier ;
Que suivant le CCTP et le modèle de l'Office Départemental BTP 63, le gestionnaire du compte prorata ne délivre quitus aux entreprises intervenantes avec copie au maître d'œuvre qu'après que celles-ci se soient acquittées de leurs obligations au titre de leur participation au compte prorata ;
Que ce n'est qu'une fois cette obligation satisfaite que le maitre d'œuvre peut valider les certificats de soldes sur la base des quitus délivrés par le gestionnaire du compte prorata pour chaque entreprise ;
Que le maître d'ouvrage ne peut se libérer des sommes dues au titre du décompte général qu'en possession du quitus du compte prorata ;
Que le chantier achevé, les dernières factures de solde ont été envoyés aux entreprises le 14 décembre 2021 ;
Que la société DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] n'ont pas réglé les appels de fond concernant leur participation au compte prorata sans pour autant élever de réclamation ;
Que la société POLYEDRES a procédé à l'édition des certificats de soldes au bénéfice de la société DE LIMA CARLOS et de Monsieur [K] [F], alors qu'aucun quitus du compte prorata n'avait été délivré par la société CHAMBON CONSTRUCTION pour ces deux sociétés ;
Que la société DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] n'ont pas versé les sommes réclamées à la société CHAMBON CONSTRUCTION alors qu'elles ont pu percevoir les montants correspondants aux soldes du chantier sur la base des certificats établis par le maître d'œuvre en dépit de l'absence de quitus ;
Que l'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que la société POLYEDRES a procédé à l'édition de certificats de soldes au bénéfice de la société DE LIMA CARLOS et de Monsieur [K] [F], alors que ces entreprises étaient en situation d'impayés à l'égard du gestionnaire du compte prorata ;
Que la société POLYEDRES a en conséquence commis une faute s'avérant lui être préjudiciable puisqu'elle aurait dû ne pas valider de certificats de soldes et retenir les paiements afférents en l'absence de régularisation de la situation vis-à-vis du gestionnaire du compte prorata ;
Que le Tribunal devrait donc condamner la SARL POLYEDRES représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [N] [E], à payer à la société CHAMBON CONSTRUCTION, les sommes suivantes :
* 1 190,18 €, solidairement avec la SARL DE LIMA CARLOS ;
* 1 248,81 €, solidairement avec l'entreprise [K] [F] ;
Que les comportements de la société DE LIMA CARLOS et de Monsieur [K] [F] qui refusent d'exécuter leurs obligations, sont constitutifs d'une résistance abusive que le Tribunal devrait sanctionner par l'allocation de 1 000 € chacun de dommages et intérêts ;
Que le Tribunal devrait condamner solidairement la société DE LIMA CARLOS, Monsieur [K] [F] et la société POLYEDRES à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] soutiennent :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Que la société DE LIMA CARLOS n'a pris connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer que le 23 mai 2024, date de la signification de la saisie attribution ;
Que Monsieur [K] [F] n'a eu connaissance de l'ordonnance d'injonction de payer qu'à la réception du courrier du 11 septembre 2024 de convocation à l'audience de saisie des rémunérations ;
Que la société DE LIMA CARLOS n'avait pas été retenue dans un premier temps pour la réalisation du lot n° 17 « carrelage » de ce chantier mais a été retenue hors marché par la suite suivant son devis du 11 septembre 2019 de 73 802,85 € HT pour la pose de carrelage ;
Que la société DE LIMA CARLOS n'avait pas été consultée pour la mise en place d'une convention de compte prorata et n'avait pas signé une telle convention ;
Que la société CHAMBON CONSTRUCTION a confirmé dans son courrier du 22 février 2022 qu'elle n'avait pas convoqué la société DE LIMA CARLOS à la réunion de mise en place de la commission de compte prorata ;
Que la société CHAMBON CONSTRUCTION échoue à apporter la preuve de l'existence du contrat de convention de compte prorata pour la société DE LIMA CARLOS ;
Que la procédure d'injonction de payer, engagée par la société CHAMBON CONSTRUCTION, ne rentre pas dans le cadre du 1° de l'article 1405 du Code de procédure civile qui dispose que « Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » ;
Qu'en conséquence, la procédure d'injonction de payer engagée par la société CHAMBON CONSTRUCTION à l'encontre de la société DE LIMA CARLOS est irrégulière ;
Que le Tribunal devrait donc annuler l'ordonnance d'injonction de payer correspondante ;
Que Monsieur [K] [F] a payé par erreur deux factures du 18 mai 2020 d'appels prévisionnels pour le compte prorata :
* une facture n° 20.05.42 en tant que titulaire du lot n°10 plâtrerie pour 533,82 € TTC,
* une facture n° 20.05.43 en tant que titulaire du lot n°12 Carrelage qu'il n'était pas, pour 384,34 € TTC ;
Que Monsieur [K] [F] a reçu par la suite 4 factures non payées pour participation au compte prorata :
facture n°20.09.66 du 11 septembre 2020 en tant que titulaire du lot n° 10 plâtrerie pour 505,34 € TTC,
* facture n°20.09.67 du 11 septembre 2020 en tant que titulaire du lot n° 12 carrelage qu'il n'était pas pour 505,34 € TTC,
* facture n°21.01.91 du 26 janvier 2021 en tant que titulaire du lot n° 10 plâtrerie peinture pour 563,91 € TTC,
* facture n°21.01.92 du 26 janvier 2021 en tant que titulaire du lot n° 12 carrelage qu'il n'était pas pour 281,10 € TTC ;
Que les factures n°20.05.43, 20.09.67 et 21.01.92 ont été annulées ;
Que Monsieur [K] [F] a reçu une dernière facture n° 21.12.80 du 14 décembre 2021 pour solde de sa participation au compte prorata de 30,29 € TTC qu'il a payée ;
Que Monsieur [K] [F] s'étant acquitté de cette dernière facture de solde, l'ordonnance d'injonction de payer à son encontre de la part de la société CHAMBON CONSTRUCTION devrait donc être annulée par le Tribunal ;
Que le Tribunal devrait condamner au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la société CHAMBON CONSTRUCTION à payer et porter :
* 1 500 € à la société DE LIMA CARLOS,
* 1 500 € à Monsieur [K] [F] ;
Pour sa part, Monsieur [N] [E] es qualité d'ancien liquidateur amiable de la SARL POLYEDRES soutient :
Que l'article 32 du Code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Qu'en conséquence, toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent être formées, est irrecevable ;
Que lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société POLYEDRES du 30 juillet 2024 Monsieur [N] [E] a été déchargé de son mandat de liquidateur ;
Qu'à la date de l'assignation en intervention forcée du 28 janvier 2025 Monsieur [E] était relevé de son mandat de liquidateur amiable et n'avait donc plus qualité à représenter la société POLYEDRES ;
Qu'en conséquence, l'assignation qui lui a été délivrée en la personne de son liquidateur, Monsieur [E], est nulle et non avenue ;
Que le Tribunal devrait donc déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes formées contre la SARL POLYEDRES ;
Que suivant le CCTP et le modèle de l'Office Départemental BTP 63, c'est le gestionnaire du compte prorata qui délivre quitus aux entreprises intervenantes avec copie au maître d'œuvre ;
Que ces documents n'assujettissent le maître d'œuvre à aucune obligation ce qui rend la demande de la société CHAMBON CONSTRUCTION injustifiée ;
Que par courrier du 9 janvier 2023 elle a rappelé à la société CHAMBON CONSTRUCTION que c'est elle qui avait la charge du compte prorata et qu'aucune somme ne pouvait lui être réclamée ;
Que par courrier du 10 janvier 2023 elle a confirmé à l'entreprise DE LIMA CARLOS et à Monsieur [K] [F] qu'ils avaient bénéficié des services collectifs du compte prorata et qu'ils devaient donc s'acquitter de leur quote part ;
Que la société CHAMBON CONSTRUCTION ne prouve aucune faute qu'elle aurait commise ;
Que si le Tribunal devait considérer comme fautif son comportement en tant que maître d'œuvre pour avoir procédé au règlement de ces deux entreprises sans avoir obtenu le quitus du compte prorata, ces deux sociétés devraient solliciter leur garantie pour toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil car elles auraient eu un comportement fautif en demandant paiement de leurs factures au maître d'œuvre sans avoir rempli leurs obligations ;
Que le Tribunal devrait donc faire droit à ses demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sont versés au débat :
* la réponse commune du 3 septembre 2019 à l'appel d'offre de la société DE LIMA CARLOS et de Monsieur [K] [F] pour le lot 17 « Carrelage » non retenue par le Maître d'ouvrage,
* le CCTP du lot 2 « gros œuvre/ VRD »,
* le modèle de l'Office Départemental BTP 63 pour une convention d'établissement et de répartition du compte prorata à l'appel d'offre des sociétés,
* le devis du 11 septembre 2020 de la société DE LIMA CARLOS pour la réalisation de chapes et la pose de carrelage pour un montant de 73 802,85 € HT,
* les 5 factures de la société CHAMBON CONSTRUCTION à la société DE LIMA CARLOS,
* les 7 factures de la société CHAMBON CONSTRUCTION à Monsieur [F],
* la facture définitive du 31 décembre 2021 de la société CHAMBON CONSTRUCTION,
* le Projet de Décompte Définitif du 31 décembre 2021 de la société CHAMBON CONSTRUCTION,
* le courrier du 22 février 2023 de la société CHAMBON CONSTRUCTION à la société DE LIMA CARLOS.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Les injonctions de payer délivrées à la société DE LIMA CARLOS et à Monsieur [K] [F] concernent l'interprétation d'un contrat de gestion de compte prorata et n'ont pas lieu d'être annulées.
L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifié le 22 février 2024 à la société DE LIMA CARLOS par acte de commissaire de justice, remis à Etude, mais une dénonciation de saisieattribution a été signifié à la SARL DE LIMA CARLOS en date du 23 mai 2024, remise à Etude.
L'opposition à injonction de payer de la société DE LIMA CARLOS a été formée le 12 juin 2024.
L'opposition formée par la société DE LIMA CARLOS est donc recevable en la forme, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] [F] par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, remis à Etude.
Une requête en saisie de rémunérations devant le juge de l'exécution pour Monsieur [K] [F] a été émise le 4 juillet 2024 en vertu de cette ordonnance.
Monsieur [K] [F] n'a eu connaissance de son injonction de payer que le 11 septembre 2024 lors de la convocation à l'audience de saisie des rémunérations du 2 décembre 2024.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 1er octobre 2024, Monsieur [K] [F] a formé opposition à cette ordonnance.
L'opposition formée par Monsieur [K] [F] est donc recevable en la forme, celleci ayant pas été diligentée dans les délais légaux.
Sur le fond, la réponse du 3 septembre 2019 de la société DE LIMA CARLOS à l'appel d'offre concernant le chantier « [Localité 3] » pour le lot n°17 « Carrelage » n'a pas été retenue.
La société DE LIMA CARLOS n'a pas été convoquée et n'a pas participé à la réunion de mise en place du compte prorata du 8 juin 2020 puisqu'elle n'était pas retenue.
Son devis du 11 septembre 2020 pour la réalisation de chapes, pose de carrelage, de plinthes et de sol PVC a été retenu par le maître d'ouvrage en dehors de l'appel d'offre et les travaux ont été réalisés.
Elle n'a reçu le CCTP qui attribuait le rôle de gestionnaire du compte prorata à la société CHAMBON CONSTRUCTION que le 27 août 2021 et ne l'a pas signé.
La société DE LIMA CARLOS n'était donc pas liée par le contrat de gestion du compte prorata.
Pour réaliser ses travaux elle a cependant bénéficié de tous les services d'intérêt commun (eau, électricité, évacuation des déchets, …) apportés et payés par le gestionnaire du compte prorata, la société CHAMBON CONSTRUCTION comme le confirme le Maître d'œuvre, la société POLYEDRES.
Elle ne conteste pas avoir bénéficié de ces services.
L'article 1303 du Code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
L'action d'enrichissement injustifié suppose 3 conditions, un enrichissement, un appauvrissement et un lien de corrélation entre les deux.
La société CHAMBON CONSTRUCTION a avancé les frais des services collectifs du chantier et en particulier la part de ceux qui incombaient à la société DE LIMA CARLOS.
La société CHAMBON CONSTRUCTION s'est donc appauvrie de la même valeur que la société DE LIMA CARLOS s'est enrichie, cette valeur étant la part des services collectifs dont la société DE LIMA CARLOS a bénéficié.
Le Tribunal dira donc la société DE LIMA CARLOS mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la société CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 190,18 €
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date de la mise en demeure, au titre de l'enrichissement sans cause.
Monsieur [K] [F] a été retenu lors de l'appel d'offre pour la réalisation du lot 10 « plâtrerie peinture ».
Il a payé 3 factures de la société CHAMBON CONSTRUCTION au titre de participation au compte prorata. De ce fait, il montre qu'il était bien tenu par le contrat de compte prorata.
La société CHAMBON CONSTRUCTION lui a adressé par erreur des factures qui ont été annulées.
Dans la dernière facture n° 21.12.80 de 30,29 € TTC du 14 décembre 2021 de son solde à payer pour le compte prorata, qu'il a réglée, la société CHAMBON CONSTRUCTION considérait que toutes les factures précédentes d'appel provisionnel dues avaient été payées ce qui n'était pas le cas.
[…]
Le Tribunal dira donc Monsieur [K] [F] mal fondée en son opposition et le condamnera à payer et porter à la société CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 248,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer dans le cadre de sa participation au compte prorata.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur [K] [F] et à la demande à titre subsidiaire de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à l'encontre de la SARL DE LIMA CARLOS, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande dirigée contre la SARL POLYEDRES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [N] [E].
Le comportement de Monsieur [K] [F] qui a refusé d'exécuter son obligation contractuelle est constitutif d'une résistance abusive. Le Tribunal le condamnera à payer et porter la somme de 1 000 € à la société CHAMBON CONSTRUCTION à titre de dommages et intérêts.
La demande de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à l'encontre de la SARL DE LIMA CARLOS pour résistance abusive n'est pas fondée, aucun abus n'étant établi. La SAS CHAMBON CONSTRUCTION sera alors déboutée de sa demande à l'encontre de la SARL DE LIMA CARLOS à ce titre.
Pour faire reconnaître ses droits la société CHAMBON CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner solidairement la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits Monsieur [N] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL POLYEDRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il y aura donc lieu de condamner solidairement la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] qui succombent dans l'instance seront condamnés solidairement à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] recevables mais mal fondés en leur opposition,
En conséquence,
Condamne la SARL DE LIMA CARLOS à payer et porter à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 190,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, au titre de l'enrichissement sans cause,
Condamne Monsieur [K] [F] à payer et porter à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 248,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, au titre de sa participation au compte prorata mis en place dans le cadre du chantier situé [Adresse 4],
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Déboute la SAS CHAMBON CONSTRUCTION de ses demandes à l'encontre de la SARL POLYEDRES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [N] [E],
Condamne Monsieur [K] [F] à payer et porter à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la SAS CHAMBON CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la SARL DE LIMA CARLOS,
Condamne solidairement la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] à payer et porter la somme de 3 000 € à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] à payer et porter la somme de 1 000 € à Monsieur [N] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL POLYEDRES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et condamne solidairement la SARL DE LIMA CARLOS et Monsieur [K] [F] en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 131,24 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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