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T. com. 6303, 6 juill. 2026, n° 2025006911


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Date
06/07/2026
Numéro
2025006911
Lieu / cour
6303
Chambre
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c96cbd6da041962a19f03

Texte de la décision

4,585 caractères

N°213 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE / SAS UPERCUT

ROLEGENERAL : N° 2025 006911

JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Ayant pour avocat

Maître [I] [Q]

, Avocat au Barreau de STRASBOURG, ne comparant pas,

ET:

La SAS UPERCUT

, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par

Maître Fabienne LOISEAU

, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 juin 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 12 mai 2025, à l'encontre de la SAS UPERCUT.

Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS UPERCUT de payer à la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 13 587,81 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), la somme de 6,44 € pour frais de lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SAS UPERCUT par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025.

Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 27 juin 2025, la SAS UPERCUT a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 15 septembre 2025.

L'affaire appelée à l'audience du 15 septembre 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 8 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par mail en date du 5 juin 2026, le conseil de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a transmis l'acte de désistement d'instance et d'action de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, un accord ayant été trouvé et la signature d'un protocole transactionnel ayant été régularisée et sollicite ainsi que le tribunal constate l'acceptation par la SAS UPERCUT du désistement d'instance et d'action de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet du désistement et laisse les dépens à la charge du demandeur.

A l'audience, la SAS UPERCUT déclare accepter le désistement d'instance et d'action formulé par la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et confirme que l'accord intervenu a été exécuté.

Cela étant exposé, le Tribunal :

La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE se désiste de l'instance et de l'action dirigées à l'encontre de la SAS UPERCUT.

La SAS UPERCUT accepte ce désistement d'instance et d'action de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE.

Il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi.

Conformément à l'accord intervenu entre elles, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, accepté par la SAS UPERCUT, et se déclare dessaisi,

Et condamne la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 euros,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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