T. com. 6303, 21 juill. 2026, n° 2026009517
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Texte de la décision
N° 46 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS ENTREPRISE RO UX / SA ABEILLE IARD ET SANTE Sté d'assurance mutuelle L'[B] S CIJFCP SARL AZUR VALATEX
RO LEGENERAL : N° 2026 009517
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SAS ENTREPRISE ROUX, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l'appel en cause, comparant par Maître Iadine AURATUS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Maître Hélène SOULIER-BONNEFOIS, Avocat au Barreau de HAUTE-LOIRE,
ET
: La SA ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est [Adresse 2] et dont signification faite, au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'appel en cause, comparant par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La société d'assurance mutuelle L'[B], ès qualité d'assureur de la société ENTREPRISE ROUX, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l'appel en cause, comparant par Maître Romain FORGETTE, SELARL POLE AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SCI JFCP, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SARL AZUR VALATEX, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenantes volontaires à l'appel en cause, comparant par Maître Iadine AURATUS, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 16 juin 2026, la SAS ENTREPRISE ROUX a fait assigner en appel en cause, respectivement, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la société d'assurance mutuelle L'[B] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l'audience des référés du 7 juillet 2026, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Statuant tous droits et moyens des parties réservés, mais d'ores et déjà vu l'article 145 du Code de Procédure Civile en référé ;
Vu la mission d'expertise confiée à Monsieur [L] [D], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 10 février 2026,
Dire et juger recevable et bien fondée l'appel en cause des assureurs, les compagnies [B] et ABEILLE ASSURANCES ;
En conséquence,
Dire et juger que la mesure d'expertise telle qu'actuellement diligentée leur sera rendue commune et opposable ;
Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Parallèlement, par conclusions d'intervention volontaire devant le Président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en matière de référé, la SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX interviennent volontairement à l'instance, demandant au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Recevoir l'intervention volontaire de la SCI JFCP et de la société AZUR VALATEX dans le cadre de l'appel en cause diligenté par la société ENTREPRISE ROUX à l'encontre de la société L'[B] et de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA ;
Déclarer les opérations d'expertise actuellement en cours, communes et opposables à la société L'[B] et à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE SA ;
Réserver les dépens.
Par conclusions, la société d'assurance mutuelle L'[B] ès qualité d'assureur de la société ENTREPRISE ROUX demande au juge des référés de :
Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la Compagnie L'[B] tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande sollicitée par la société ENTREPRISE ROUX ;
Condamner la société ENTREPRISE ROUX aux entiers dépens de l'instance.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SAS ENTREPRISE ROUX expose que dans sa note aux parties n°1, l'expert judiciaire estime nécessaire la mise en cause des assurances respectives des sociétés ENTREPRISE ROUX et TECHDAL France ;
Qu'elle est ainsi bien fondée à appeler en cause les assureurs, [B] et ABEILLE ASSURANCES afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
En défense, la SA ABEILLE IARD ET SANTE forme oralement à l'audience toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre.
En défense, la société d'assurance mutuelle L'[B] soutient que la société ENTREPRISE ROUX a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance global constructeur à effet du 1er janvier 2021 ;
Que sans que cela ne puisse être analysé comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie, elle formule aussi toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise dirigée à son encontre.
La SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX soutiennent qu'elles entendent intervenir volontairement à la procédure d'appel en cause à l'égard de ces deux assureurs en application des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Sur ce,
Par ordonnance en date du 10 février 2026, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 2025 010954 opposant les SCI JFCP et
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
SARL AZUR VALATEX aux SAS ENTREPRISE ROUX et SAS TECHDAL FRANCE, désignant pour y procéder Monsieur [L] [D], lequel par une note aux parties n°1, versée aux débats, contenant compte rendu d'une réunion d'expertise du 27 mai 2026 a conclu en page 12 à la nécessité, compte tenu des désordres constatés, de mettre en cause les assurances respectives des sociétés ENTREPRISE ROUX et TECHDAL FRANCE.
Les sociétés la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société TECHDAL FRANCE et la société d'assurance mutuelle L'[B], assureur de la société ENTREPRISE ROUX, appelées en cause dans le cadre de la présente instance, formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d'extension des opérations d'expertise diligentée par la SAS ENTREPRISE ROUX à leur encontre, il leur en sera donné acte, et ne s'opposent pas à cette extension.
La SCI JFCP et la SARL AZUR VALATEX, demanderesses à l'instance n° RG 2025 010954, interviennent volontairement à la présente instance d'appel en cause des assureurs diligentée par la SAS ENTREPRISE ROUX, il leur en sera donné acte, et s'associent ainsi à la demande d'extension des opérations d'expertise - actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [D] - aux assureurs la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la société d'assurance mutuelle L'[B].
Il sera ainsi fait droit à la demande de la SAS ENTREPRISE ROUX et dès lors, il conviendra de dire que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [D], par ordonnance de référé du 10 février 2026, dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 2025 010954, seront étendues et déclarées communes et opposables à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la société d'assurance mutuelle L'[B].
En l'état de la procédure, il conviendra de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent,
Mais des a present,
Vu les pièces produites aux débats,
Prenons acte de ce que la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la société d'assurance mutuelle L'[B] forment toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise à leur encontre,
Prenons acte des interventions volontaires à la présente instance d'appel en cause des SCI JFCP et SARL AZUR VALATEX,
Disons que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [D], par ordonnance de référé du 10 février 2026, dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 2025 010954, seront étendues et déclarées communes et opposables à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la société d'assurance mutuelle L'[B] et que cette expertise devra dorénavant être conduite à leur contradictoire,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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