T. com. 7102, 27 juill. 2026, n° 2025003505
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003505
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 27 JUILLET 2026
DEMANDEUR(S):
TEB SAS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 389 871 054 Représenté par : [O] [E], SELAS FIDAL [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR(S):
BOX STOCKAGE VITRE SARL [Adresse 4] SIREN: 883 786 386 Représenté par : Amandine CHAVANCE, avocat postulant [Adresse 5] Guillaume BROUILLET- SCP AVOCATS LIBERTE, avocat plaidant [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue le 27/04/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE
le 27 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
La société TEB, dont le siège social est à [Localité 4] (21) a pour activité « tous conseils, études, conception, réalisation et distribution se rapportant à tous matériels électroniques nouveaux ».
La société BOX STOCKAGE VITRE, dont le siège social est à [Localité 5] (Ille et Vilaine – 35) a pour activité « la location de box de stockage et également le négoce de tous articles, produits ainsi que toutes prestations de service y afférents, l'activité de garde meubles ».
La société BOX STOCKAGE VITRE a fait appel à la société TEB pour une prestation de sécurisation de son nouveau dépôt de [Localité 5].
Le 28 août 2020, la société TEB a transmis une proposition commerciale n° A025267 à la société BOX STOCKAGE VITRE qui l'a acceptée et signée le 30 septembre 2020.
La société TEB a émis une facture d'acompte n°46487 d'un montant de 5.100,00 € TTC correspondant à 30% du montant total du projet mentionné sur le devis, soit 17.000,00 € HT.
La facture d'acompte a été réglée par la société BOX STOCKAGE VITRE par chèque en début du mois d'octobre 2020.
Le système de détection intrusion et de vidéosurveillance a été installé et raccordé au réseau SOTEL depuis le 27 novembre 2020. La société BOX STOCKAGE VITRE a commencé à utiliser l'installation à partir de décembre 2020. Les parties n'ont pas signé de procès-verbal de réception de l'installation.
Au cours du premier semestre 2021, la société TEB a réalisé plusieurs interventions sur l'installation.
Le 20 juin 2022, la société TEB a présenté sa facture du solde de sa prestation à la société BOX STOCKAGE VITRE pour un montant de 15.300,00 € TTC.
Le 21 février 2023, la société BOX STOCKAGE VITRE n'ayant pas réglé la facture à son échéance, la société TEB, par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, a mis en demeure la société BOX STOCKAGE VITRE de régler la facture du solde.
Après plusieurs tentatives de négociation amiables restées infructueuses, la société TEB a renouvelé ses mises en demeure les 21 mai 2024 et 2 août 2024 qui sont restées sans suite de la part de la société BOX STOCKAGE VITRE.
LA PROCEDURE :
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la société TEB a fait assigner la société BOX STOCKAGE VITRE à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Dijon pour la voir condamner à payer les sommes dues.
L'acte signifié le 23 décembre 2024 par commissaire de justice a été remis à personne. Le commissaire de justice a respecté les conditions légales.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 001001, appelée à l'audience du 23 janvier 2025.
Au cours de l'audience du 23 janvier 2025, il a été soulevé un incident d'incompétence en mentionnant que la société TEB a, pour président, Monsieur Stéphane BIDAULT, juge nommé au Tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Dijon s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant une juridiction limitrophe, soit le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône.
L'affaire a été enrôlée au Tribunal de commerce de Chalon sur Saône sous le numéro 2025 003505, et appelée à l'audience du 19 mai 2025.
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l'affaire a été plaidée le 27 avril 2026 pour mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition, date à laquelle le délibéré a été repoussé au 27 juillet 2026.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
* Aux termes de son assignation et de ses conclusions, la société TEB demande au Tribunal de :
Condamner la société BOX STOCKAGE VITRE à payer à la société TEB la somme de 6.600,00 € en principal ;
Condamner la société BOX STOCKAGE VITRE à payer à la société TEB des intérêts de retard calculés au taux de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur par mois sur la somme de 15.300,00 € du 4 août 2022 jusqu'au 25 juillet 2025, et sur la somme de 6.600,00 € du 26 juillet 2025 jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
Condamner la société BOX STOCKAGE VITRE à payer à la société TEB la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société BOX STOCKAGE VITRE à payer à la société TEB la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BOX STOCKAGE VITRE aux entiers dépens ;
Débouter la société BOX STOCKAGE VITRE de l'ensemble de ses demandes ;
Juger
que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout et sans réserve, y compris la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dans leurs conclusions, la société BOX STOCKAGE VITRE demande au Tribunal de :
Réduire le montant de la facture de 15.300,00 € TTC de la société TEB à 8.700,00 € TTC apurant ainsi sa dette ;
Juger
que la société TEB a procédé au règlement de la somme de 8.700,00 TTC apurant ainsi sa dette ;
Débouter la société TEB du surplus de ses demandes ;
Condamner la société TEB à payer à la société BOX STOCKAGE VITRE la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société TEB aux entiers dépens ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la société TEB :
Concernant la formation du contrat, la société TEB présente le devis accepté par la société BOX STOCKAGE VITRE en date du 30 septembre 2020, ainsi que la facture d'acompte d'un montant de 5.100,00 € TTC représentant 30% du montant total HT de la commande, et réglé début octobre 2020 par la société BOX STOCKAGE VITRE.
Concernant l'exécution du contrat
, la société TEB indique que l'installation a été mise en service totalement en mars 2021 (avec le bouton anti agression), et qu'à la demande de la société BOX STOCKAGE VITRE, elle a procédé à plusieurs interventions
complémentaires dans le courant de l'année 2021, suivant les bons d'intervention présentés.
La société TEB précise qu'aucune date butoir de mise en service ne figure au contrat ou n'a été convenue entre les parties.
La société TEB affirme que la société BOX STOCKAGE VITRE a refusé de signer un procès-verbal de réception de l'installation.
Concernant la facturation du solde de la prestation
, la société TEB présente la facture en date du 30 juin 2022 pour un montant de 15.300,00 € TTC, ainsi que les courriers de mise en demeure, et fait état d'un courrier de contestation de la facture de la part de la société BOX STOCKAGE VITRE en date du 3 avril 2023.
Concernant les frais de recouvrement et le calcul des intérêts de retard,
la société TEB présente les factures en dates du 30 septembre 2020 et du 30 juin 2022 qui portent mention au recto du calcul des intérêts et présentent au verso les conditions générales de vente.
* en ce qui concerne la société BOX STOCKAGE VITRE :
Concernant la formation du contrat
, la société BOX STOCKAGE VITRE présente le devis accepté par elle en date du 30 septembre 2020, ainsi que la facture d'acompte d'un montant de 5.100,00 € TTC représentant 30% du montant total HT de la commande, et réglé début octobre 2020.
Concernant l'exécution du contrat,
la société BOX STOCKAGE VITRE s'appuie sur les articles 1103 ; 1104 ; 1163 ; 1166 ; 1217 et 1231-1 du Code Civil et plusieurs arrêts de la Cour de Cassation.
La société BOX STOCKAGE VITRE prétend que la société TEB a failli à ses obligations contractuelles à plusieurs titres et doit dédommager la société BOX STOCKAGE VITRE à due proportion :
Pour la non-fourniture de la nacelle,
Pour l'insuffisance de suivi de chantier,
Pour le retard dans l'exécution et la livraison du chantier,
Pour le stress occasionné à Monsieur et Madame [R],
Sur ces différents points, la société BOX STOCKAGE VITRE produit des échanges de mails et de courriers à l'appui de ses dires.
Concernant les intérêts et l'indemnité de recouvrement, la société BOX STOCKAGE VITRE conteste la légitimité des prétentions de la société TEB.
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Concernant la formation du contrat
, le Tribunal constate que les sociétés TEB et BOX STOCKAGE VITRE ne remettent pas en cause les éléments du devis signé en date du 30 septembre 2020.
Concernant la prise en charge de la nacelle
Le Tribunal constatera :
Que le devis signé le 30 septembre 2020 indique en page 5 que la société TEB aura recours à la location d'une nacelle : Point référence 2-ST-NT80 « Location de nacelle Toucan 8m (par jour) 9 »; cette prestation n'est pas spécifiquement valorisée, mais intégrée dans le forfait général de l'installation.
Que la société BOX STOCKAGE VITRE indique avoir fourni gratuitement deux nacelles à la société TEB pour la réalisation du chantier, la dispensant de recourir à de la location, ce que reconnait Monsieur [M] [Z] de la société TEB dans son mail du 4 janvier 2021 et qui s'engage à réduire la facture du solde, sans pour autant valoriser le montant à déduire.
Que dans un mail récapitulatif des négociations amiables en date du 4 novembre 2022, Monsieur [L] [W] propose la valorisation de « prise en charge de la prestation nacelle due (incluse dans le devis signé) » à hauteur de 830,00 € HT.
Que la société TEB n'a pas fait d'avoir correspondant.
Que la société BOX STOCKAGE VITRE, pour évaluer le montant correspondant à la mise à disposition gratuite de la nacelle Toucan, présente un devis de location en date du 23 juin 2025 pour une durée de 9 jours de la société LOXAM, pour un montant de 1.381,94 € TTC.
Que la société, BOX STOCKAGE VITRE indique qu'elle a également mis gratuitement à disposition une « plate-forme diésel » non prévue dans le devis du 30 septembre 2020; qu'elle estime à 419,95 € TTC sur la base d'un devis LOXAM en date du 23 juin 2025.
Que dans ses conclusions définitives, la société TEB conteste la valorisation des locations de nacelles sans apporter d'éléments pour en ajuster les montants.
En conséquence, le Tribunal :
Dira que la société BOX STOCKAGE VITRE est fondée dans ses prétentions de réduction de facture au titre de la fourniture gratuite par elle de la nacelle utilisée par la société TEB, et prévue dans son devis du 30 septembre 2020.
Déboute la société BOX STOCKAGE VITRE de sa prétention de réduction de facture au titre de la fourniture gratuite par elle de la « plate-forme diésel », non prévue au devis signé le 30 septembre 2020.
Arrêtera le montant de la réduction sur la base de celui proposé par la société TEB dans son mail du 4 novembre 2022, soit 830,00 € HT (996,00 € TTC).
Concernant la notion de date impérative et le délai d'exécution du chantier,
Le Tribunal constatera :
Que le devis signé en date du 30 septembre 2020 ne fait pas état de date de livraison ou de délai d'exécution de l'installation.
Qu'indirectement, la lecture du projet de contrat de service proposé par la société TEB et signé par la société BOX STOCKAGE VITRE prévoyait une « date de fin de chantier » le 9 novembre 2021.
Que l'installation n'a pas fait l'objet d'une mise en service contradictoire formelle, ni d'un procès-verbal de réception.
Que la société TEB ne présente pas à l'appui de ses dires le projet de procès-verbal de réception non signé par la société BOX STOCKAGE VITRE.
Qu'en utilisant les installations à partir du mois de décembre 2020, la société BOX STOCKAGE VITRE a tacitement réceptionné ces installations.
Que l'installation, même incomplète suivant les dires de la société BOX STOCKAGE VITRE était raccordée au réseau SOTEL à partir du 27 novembre 2020, et était suffisamment conforme à son usage puisque la société BOX STOCKAGE VITRE n'a pas eu recours à des solutions palliatives pour assurer le gardiennage de son entrepôt.
Que dans son courrier en date du 3 avril 2023, la société BOX STOCKAGE VITRE déclare « sauf à ce que je me sois mal exprimé ou que vous m'ayez mal compris, je ne remets pas en cause l'installation une fois que cette dernière a été entièrement terminée avec la pose du bouton anti-agression qui n'a été réalisée qu'en mars 2021. »
Que les échanges de mails entre les parties au cours du premier semestre 2021 concernent des éléments de réglage de l'installation pris en compte par la société TEB.
Que les bons d'intervention des 2 juillet 2021 et 20 octobre 2021, signés par Madame [R], ne portent aucune remarque dans la rubrique « observation du client ».
Que la société BOX STOCKAGE VITRE ne présente aucun élément de chiffrage pour ses prétentions au titre d'un éventuel préjudice subit du fait d'un supposé retard de livraison.
En conséquence, le Tribunal :
Dira que la société TEB n'était tenue par aucune date impérative contractuelle.
Dira que la société BOX STOCKAGE VITRE a tacitement réceptionné les installations à compter de décembre 2020.
Dira que les interventions ultérieures de la société TEB ne sauraient être retenues au titre de retards dans l'exécution du chantier.
Déboutera la société BOX STOCKAGE VITRE de ses prétentions d'indemnisation pour retard de livraison et de dysfonctionnement.
Concernant le suivi du chantier
Le Tribunal constatera :
* Que la société BOX STOCKAGE VITRE prétend avoir subi un préjudice lié à une éventuelle insuffisance de suivi de chantier de la part de la société TEB, sans présenter aucun élément de chiffrage autre que ceux présentés par la société TEB dans le cadre de la recherche d'un accord amiable que la société BOX STOCKAGE VITRE a rejeté.
En conséquence, le Tribunal :
* Déboutera la société BOX STOCKAGE VITRE de ses prétentions au titre d'une indemnité pour une éventuelle insuffisance de suivi de chantier de la part de la société TEB.
Concernant la baie de brassage
Le Tribunal constatera :
Que la baie de brassage ne figure pas dans le devis signé le 30 septembre 2020.
Qu'il s'agit d'un élément proposé par la société TEB dans le cadre de la recherche d'un accord amiable avec la société BOX STOCKAGE VITRE, et que cette dernière n'a pas accepté.
En conséquence, le Tribunal :
* Déboutera la société BOX STOCKAGE VITRE de ses prétentions au titre de la fourniture par la société TEB d'une baie de brassage.
Concernant une éventuelle résistance abusive de la part de la société BOX STOCKAGE VITRE
Le Tribunal constatera :
Que l'installation est complètement opérationnelle depuis mars 2021 suivant le courrier de la société BOX STOCKAGE VITRE en date du 3 avril 2023 « sauf à ce que je me sois mal exprimé ou que vous m'ayez mal compris, je ne remets pas en cause l'installation une fois que cette dernière a été entièrement terminée avec la pose du bouton anti-agression qui n'a été réalisée qu'en mars 2021. »
Que la société TEB a émis la facture du solde de la prestation le 20 juin 2022.
Que la société TEB a fait à la société BOX STOCKAGE VITRE plusieurs propositions de remises commerciales en vue d'aboutir à un accord amiable. Ces remises commerciales représentant un montant total de 2.200,00 € HT, soit 13% de la facture totale de l'installation (suivant mail du 22 septembre 2022).
Que la société BOX STOCKAGE VITRE n'a pas accepté la proposition amiable de la société TEB.
Que la société BOX STOCKAGE VITRE a procédé à un versement à la CARPA de 8.700,00 € le 25 juillet 2025, soit à une date postérieure à l'ouverture de la procédure judiciaire.
En conséquence, le Tribunal :
Dira que la société TEB est fondée à exiger le paiement de la facture du solde de la prestation, déduction faite de la réduction de facture au titre de la mise à disposition gratuite de la nacelle par la société BOX STOCKAGE VITRE pour un montant de 830,00 € HT (996,00 € TTC).
Condamnera la société BOX STOCKAGE VITRE à régler à la société TEB le solde de la facture de l'installation. Le montant initial de 15.300,00 € TTC sera ramené à 5.604,00 € TTC, après déduction du montant correspondant à la mise à disposition de la nacelle : 996,00 € TTC et de la somme de 8.700,00 € consignée à la CARPA le 25 juillet 2025.
Déboutera la société BOX STOCKAGE VITRE de toutes ses prétentions d'indemnisation autres que la réduction de facture au titre de la mise à disposition gratuite de la nacelle.
Concernant les intérêts de retard et l'indemnité de recouvrement
Le Tribunal constatera :
* Que les conditions générales de ventes figurent au verso des factures présentées par la société TEB à la société BOX STOCKAGE VITRE, en particulier sur la
facture d'acompte du 30 septembre 2020, réglée début octobre 2020 par la société BOX STOCKAGE VITRE.
Que les conditions générales de vente sont identiques sur les deux factures émises par la société TEB.
Que la mention « intérêts de retard = 5 fois le taux légal » figure sur le verso des deux factures.
Qu'en son article 9.1, les conditions générales de vente de la société TEB indiquent : « le défaut de paiement d'une facture à son échéance entraine l'application d'intérêts de retard au taux de 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur par mois de retard, étant rappelé que TEB peut opter pour la résolution du contrat conformément à l'article 6.2 ci-dessus. Ces pénalités de retard sont exigibles sans relance. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance entrainera également l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. »
Qu'en réglant la facture d'acompte sans émettre de réserve sur les conditions générales de vente, la société BOX STOCKAGE VITRE a tacitement validé les conditions générales de vente de la société TEB.
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la société BOX STOCKAGE VITRE à régler à la société TEB les sommes suivantes :
* 40 € au titre des frais de recouvrement.
Les intérêts calculés à 5 fois le taux légal sur la somme de 15.300 996 = 14.304,00 € TTC du 4 août 2022 au 25 juillet 2025.
Les intérêts calculés à 5 fois le taux légal sur la somme de 14.304 8.700 = 5.604,00 € TTC depuis le 26 juillet 2025.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit compatible avec l'affaire ; il n'y a pas lieu de l'écarter ;
Le Tribunal ne l'écartera pas ;
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société TEB a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera la société BOX STOCKAGE VITRE à payer à la société TEB la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort :
Déclare
que la société BOX STOCKAGE VITRE est fondée dans ses prétentions de réduction de facture au titre de la fourniture gratuite de la nacelle utilisée par la société TEB et prévue dans son devis du 30 septembre 2020 ;
Condamne
la société TEB à déduire de sa facture de solde le montant de 830,00 € HT / 996 € TTC au titre de la fourniture de nacelles non réalisée ;
Condamne
la société BOX STOCKAGE VITRE à payer en deniers ou quittances valables à la société TEB :
La somme principale de 5.604,00 € TTC relative au solde de la facture impayée ;
Les intérêts calculés à 5 fois le taux légal sur la somme de 15.300 996 = 14.304,00 € TTC du 4 août 2022 au 25 juillet 2025 ;
Les intérêts calculés à 5 fois le taux légal sur la somme de 14.304 8.700 = 5.604,00 € TTC depuis le 26 juillet 2025 ;
Les frais de recouvrement pour un montant de 40,00 € ;
Déboute
de la société BOX STOCKAGE VITRE de toutes ses autres prétentions en réparation à préjudice prétendument subi ;
Condamne
la société BOX STOCKAGE VITRE à payer à la société TEB la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société BOX STOCKAGE VITRE SARL en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l'assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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