T. com. 7102, 27 juill. 2026, n° 2026003524
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2026 003524
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2026
DEMANDEUR(S):
ABV SARL AUTO BOURGOGNE VACHER SARL [Adresse 1] Siren : 325 494 664
SCI [S] [Adresse 1] Siren: 482 530 300 Représentés par : Jean-Vianney GUIGUE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
SAS [Adresse 3] Siren: 441 198 256 Non Comparant, Non Représenté,
Président : Jacques FAURIE
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE
: publiquement le 27 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 43.43 euros HT, TVA : 8,69 euros, soit 52,12 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 24/06/2026, la société ABV SARL AUTO BOURGOGNE VACHER et la SCI [S] ont assigné la SAS QUATRA à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 20 juillet 2026, pour s'entendre :
DECLARER commune et opposable à la société QUATRA l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHALON-SUR-SAÔNE sous le RG n° 2022/000147.
JUGER que les opérations d'expertise de Monsieur [V] [E] se poursuivront au contradictoire de la société QUATRA.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juillet 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, pour décision être rendue le 27 juillet 2026;
DISCUSSION
Le défendeur bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur;
L'examen des pièces versées au dossier par la société ABV SARL AUTO BOURGOGNE VACHER et la SCI [S], notamment le courriel de l'expert, Monsieur [E] en date du 20 avril 2026 ; démontre que la présence de la SARL QUATRA aux opérations d'expertise est nécessaire ;
Il convient donc de faire droit à la demande de la société ABV SARL AUTO BOURGOGNE VACHER et la SCI [S] ;
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques FAURIE, Juge du Tribunal, faisant fonction de Président, celuici empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort;
Déclarons commune et opposable à la société QUATRA l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2022 par Monsieur le Président.
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