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T. com. 7102, 27 juill. 2026, n° 2026003515


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Date
27/07/2026
Numéro
2026003515
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c9c7bd6da041962a27496

Texte de la décision

4,378 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JUILLET 2026

DEMANDEUR(S):

GENERALI IARD (SA) [Adresse 1] 09 Siren: 552 062 663 Représenté par : Agnès RAVAT-SANDRE, avocat postulant [Adresse 2] [Localité 1] Virginie FRENKIAN, avocat plaidant [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):

MIC INSURANCE COMPANY SA es qualité d'assureur de [B] [V] [Adresse 4] 08 Siren: 885 241 208 Représenté par : Frédérique FOVEAU, avocat postulant [Adresse 5] Fabien GIRAULT-SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant [Adresse 6]

Président

: Jacques FAURIE

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE:

publiquement le 27 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 30.62 euros HT, TVA : 6,12 euros, soit 36,74 euros TTC

RAPPEL DES FAITS

Suivant exploit en date du 16/06/2026, la société GENERALI IARD (SA) a assigné la société MIC INSURANCE COMPANY à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 20 juillet 2026, pour s'entendre :

RENDRE l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce le 8 décembre 2025 sous le n° RG 2025/004121 commune et opposable à la société MIC - MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de M. [B] [V] (référence de sinistre PROW-20200406000025Y-LS-244243

STATUER quant aux dépens ce que de droit.

Par conclusions soutenues à la barre par Maître FOVEAU, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au Juge des Référés de :
* Lui donner acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant :
* D'une part, de la demande la société GENERALI IARD tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [Y] ;
* D'autre part, de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société [V] [B].
* RESERVER les dépens.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 juillet 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 27 juillet 2026.

DISCUSSION

Il sera donné acte à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant :
* D'une part, de la demande la société GENERALI IARD tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [Y] ;
* D'autre part, de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société [V] [B].

L'examen des pièces versées au dossier par la société GENERALI IARD (SA), notamment le compte rendu de la réunion d'ouverture de l'expert [C] [Y] en date du 20 mai 2026 précisant que la dalle réalisée par [B] [V] est inadaptée, démontre que la présence de son assureur aux opérations d'expertise est nécessaire.

Il convient donc de faire droit à la demande de la société GENERALI IARD

[…]

Les dépens sont réservés;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jacques FAURIE, Juge du Tribunal, faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Donnons acte à la compagnie MIC INSURANCE de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant :
* D'une part, de la demande la société GENERALI IARD tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [C] [Y] ;
* D'autre part, de l'application et de l'étendue de ses garanties au profit de la société [V] [B].

Déclarons communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [C] [Y], expert désigné l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce le 8 décembre 2025 sous le n° RG 2025/004121, à la société MIC -MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de M. [B] [V] (référence de sinistre PROW-20200406000025Y-LS-244243;

Réservons les dépens;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant réservés à la somme de 36,74 €.

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