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T. com. 7501, 12 mars 2025, n° 2025002171


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Date
12/03/2025
Numéro
2025002171
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c9d9ad6da041962a282ce

Texte de la décision

4,623 caractères

Copie exécutoire : GROC Olivier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 12/03/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025002171 12/03/2025

ENTRE
: la SARL YACHAR, N° Siren 489396101, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me GROC Olivier Avocat (E1624)

ET

: la SAS CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL, N° Siren 948443452, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 18 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu le contrat de location-gérance Vu le congé du 6 mai 2024

Constater que la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL occupe sans droit ni titre depuis le 7 août 2024 le local sis [Adresse 2] ;

En conséquence

Ordonner l'expulsion de la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec si besoin assistance de la force publique assistée d'un serrurier dans les huit jours de la décision à intervenir.

Ordonner aux frais de la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient lui être dues.

Condamner la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL à payer à la société YACHAR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL aux entiers dépens, y compris les frais des commandements et d'expulsion.

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL YACHAR nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par l'attestation notariée, le contrat de Bail commercial, le contrat de location-gérance et le congé du 6 mai 2024.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il conviendra, en conséquence, d'ordonner l'expulsion de la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec si besoin assistance de la force publique assistée d'un serrurier dans les huit jours de la décision, d'ordonner aux frais de la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient lui être dues.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu le contrat de location-gérance Vu le congé du 6 mai 2024

Ordonnons l'expulsion de la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec si besoin assistance de la force publique assistée d'un serrurier dans les huit jours de la décision.

Ordonnons aux frais de la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient lui être dues.

Condamnons la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL à payer à la société YACHAR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la société CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.

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