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Cass., 30 juill. 2026, n° 26-15.706


Vérifier : Cass., 30 juill. 2026, n° 26-15.706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26-15.706
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-09
Id
6a6ca82fd6da041962a3e9a6

Texte de la décision

2,326 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 30 juillet 2026
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31985
Pourvoi n°: J 26-15.706
Demanderesse : La société Commissions import export (Commisimpex)
représentée par : la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Défenderesses : 1- TotalEnergies Holdings,
2- TotalEnergies SE,
toutes deux représentées par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
3- TotalEnergies E & P Congo,
Représentée par la SCP Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
4- La République du Congo

Vu le pourvoi n° J 26-15.706, formé par la société Commissions import export (Commisimpex) le 27 mai 2026 contre l'ordonnance de référé du 7 mai 2026 du délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles (n° RG : 26/00070) ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 2026 par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société Commissions import export (Commisimpex) ;

Vu la requête présentée le même jour par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 29 juillet 2026 :

Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de société Commissions import export (Commisimpex) qui intervient après le dépôt du mémoire ampliatif plusieurs mois après la déclaration de pourvoi et dont l'accueil conduirait à faire peser la mesure sur les seuls défendeurs en une période peu propice à une pleine réactivité, sans que soient invoquées des circonstances d'urgence particulières susceptibles de justifier l'atteinte aux exigences du droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui en résulterait.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la société Commissions import export (Commisimpex), partie demanderesse, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ le premier président
Le conseiller référendaire délégué

Eloi Buat-Ménard

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