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T. com. 8201, 27 juill. 2026, n° 2026001889


Vérifier : T. com. 8201, 27 juill. 2026, n° 2026001889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026001889
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - RESPONSABILITE- SANCTION
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6caa82d6da041962a41d3a

Texte de la décision

18,073 caractères

[Adresse 1]

2026001889

PC/08522

Monsieur [S], [R], [I] [L]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-sept juillet deux mille vingtsix, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté uniquement aux débats, de Marine LAURENT, Commis Greffier et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise ; rendu dans la procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24 septembre 2024, à l'encontre de Monsieur [S], [R], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (82) en sa qualité de Président de la SASU [Adresse 2] ayant pour activité : marchand de biens, dépôt-vente de biens et objets mobiliers, travaux de construction et rénovation de biens immobiliers, sous-traitance de chantiers et apporteur d'affaires, et dont la dernière adresse connue est [Adresse 3].

Après que la cause ait été débattue à l'audience publique du seize juin deux mille vingt-six,

Devant : Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Didier FARELLA Juge,

Assistés aux débats de Marine LAURENT, Commis Greffier,

En présence du Ministère Public représenté par Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,

En présence de la SELARL [Q] & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire,

Monsieur [S], [R], [I] [L] comparait en personne ;

Après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats,

Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 02 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sur assignation de l'URSSAF MIDI PYRENEES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24 septembre 2024, à l'encontre de Monsieur [S], [R], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à MONTAUBAN (82) en sa qualité de Président de la SASU [Adresse 2] ayant pour activité marchand de biens, dépôt-vente de biens et objets mobiliers, travaux de construction et rénovation de biens immobiliers, sous-traitance de chantiers et apporteur d'affaires, et dont la dernière adresse connue est [Adresse 3].

Par requête déposée au Greffe le 15 avril 2026 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2026/562, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l'audition en audience de Monsieur [S], [R], [I] [L] en vue du prononcé de sanctions civiles.

Par Ordonnance du 16 avril 2026 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l'audience du 16 juin 2026.

Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par Monsieur [S], [R], [I] [L] le 25 avril 2026 et retournée au greffe le 30 avril 2026.

Lors de l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, reporté au 27 juillet 2026 pour un jugement y être rendu.
* Lors de l'audience du 16 juin 2026,

Le Ministère Public :

Le Ministère Public représenté par Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose la requête, et confirme les réquisitions en reprochant à Monsieur [S], [R], [I] [L] :

Que l'estimation du passif par le débiteur s'élevait à la somme de 147 000 euros selon la déclaration de cessation des paiements, que cependant aucune liste des créanciers n'a été remise au mandataire judiciaire au cours de la procédure ;

Que cependant, le passif produit à l'étude au jour du rapport en sanction s'élevait à 866 248, 75 euros dont une créance Pôle Recouvrement Spécialisé de 324 014 euros ;

Qu'aucun actif n'a été recouvré dans le cadre de la procédure ;

Que le jugement du tribunal de commerce en date du 02 juillet 2024 fixait la date de cessation des paiements au 08 novembre 2023, soit plus de 45 jours auparavant ;

Qu'au regard de ce constat, la responsabilité du chef d'entreprise ainsi qu'une sanction civile ne peut être exclue ;

Aux termes de l'article L.653-1 et suivants du code de commerce, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d'agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l'un des actes mentionnés aux articles L.653-3 et suivants du code de commerce ;

L'article L.653-4 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits notamment celui d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;

Le bilan et la proposition de rectification fiscale font état de 4 véhicules dont la SASU LA MAISON.COM était propriétaire du 1er janvier 2023 à savoir :

VOLVO C70 immatriculé [Immatriculation 1]
* CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 2]

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER immatriculé [Immatriculation 3]
* MITSUBISHI PAJERO immatriculé [Immatriculation 4]

Cependant, le Commissaire de Justice désigné, Me [F] [K], a établi un procès-verbal de carence des actifs en date du 24 septembre 2024, relatant le fait que le dirigeant a dument rempli, en date du 09 octobre 2024, une attestation d'absence d'actif, certifiant ainsi ne détenir aucun actif et ne dissimuler aucun bien ;

Après consultation des différents bilans ainsi que de la proposition de rectification fiscale, le mandataire judiciaire a constaté la présence de véhicule dans les différents documents relatifs à la comptabilité de la société.

Il a donc interrogé le Commissaire de Justice afin de consulter le fichier issu du système d'immatriculation des véhicules.

En date du 19 novembre 2025, Me [F] [K] a consulté le système d'immatriculation des véhicules, permettant d'identifier un véhicule de la marque MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 4];

Par courriels adressés au dirigeant le 24 octobre 2025 puis le 20 novembre 2025, le mandataire judiciaire, a tenté d'obtenir des informations sur lesdits véhicules.

Ce dernier a répondu en date du 04 décembre 2025 qu'il n'avait plus de véhicules, déclarant les avoir vendus pour payer ses factures et charges précisant que « Le Citroën » avait été vendu à un marchant et la « Voiture Volvo » vendue pour pièces au regard de son état ;

En date du 05 décembre 2025 puis du 19 décembre 2025, le mandataire liquidateur a demandé les cartes grises barrées de l'ensemble des véhicules. Il apparait que la plupart des véhicules ont fait l'objet d'une cession entre la SASU [Adresse 2] et Monsieur [S], [R], [I] [L] lui-même.

Par conséquent, il est impossible de connaître le véritable sort réservé au prix de cession, que le dirigeant avance comme étant le paiement de ses factures ;

Le bilan comptable 2023 fait état d'un remboursement du compte courant associé de Monsieur [S], [R], [I] [L] à hauteur de 69 k€, alors même que la société a comptabilisé une perte d'un montant de 21,8 k€.

Sur l'exercice, se clôturant au 31 décembre 2022, le compte courant de Monsieur [S], [R], [I] [L] a également fait l'objet d'un remboursement, à hauteur de 27,5 k€, alors même que la société a comptabilisé une perte d'un montant de 70 k€;

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [S], [R], [I] [L] a détourné l'actif de la société ;

L'article L.653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

En l'espèce, selon l'extrait Kbis à jour au 30 septembre 2024, la date de clôture de chaque exercice comptable de la SASU LA MAISON.COM était fixée au 31 décembre ;

Or, il résulte des recherches effectuées sur le site d'Infogreffe que les comptes annuels de la société n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ;

Cette absence répétée de dépôt des comptes annuels caractérise un manquement grave aux obligations légales de publicité et de transparence comptable pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales ;

Par ailleurs, il ressort de la proposition de rectification fiscale notifiée le 10 septembre 2024 que

la société n'a pas respecté ses obligations comptables et fiscales
* L'administration fiscale relève notamment un dépôt tardif des comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi qu'un défaut de dépôt concernant l'exercice clos le 31 décembre 2023. Ces irrégularités ont ainsi entrainé un rappel d'impôt d'un montant de 264 000 euros ;

Il apparait également que la société

a omis de déclarer la taxe sur les véhicules de sociétés

(TVS) afférente aux véhicules composant son parc automobile. L'absence de déclaration de cette taxe a conduit l'administration fiscale à procéder à un rappel de droits d'un montant de 9 000 euros ;

En outre, l'administration a engagé une procédure de rectification concernant l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2022 et 2023. Cette procédure a révélé des insuffisances déclaratives significatives dans la détermination du résultat fiscal de la société ;

Ceci alors même que les sociétés commerciales sont légalement tenues de tenir une comptabilité au visa de l'article L123-125 du Code de commerce ;

Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments caractérise l'existence d'une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, imputable à Monsieur [S], [R], [I] [L] ;

L'article L.653-8 alinéa 3 dispose que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

Le dirigeant n'a pas contesté les contraintes signifiées par le Pôle Recouvrement Spécialisé entre le 16 octobre 2023 et le 15 mai 2024. Il avait donc parfaitement connaissance des dettes ;

La société ne s'est pas acquittée de ses obligations sociales sur la période de mars 2023 à juillet 2024, à l'exception des mois de juin et juillet 2023, pour un montant total de 9 700 euros dont 4 900 euros de part salariale ;

La SASU [Adresse 2] a cumulé les dettes depuis 2018, de sorte que lorsque Monsieur [S], [R], [I] [L] est devenu Président de l'entité, puisqu'il a exercé son mandat social, il ne pouvait ignorer la situation obérée de la structure, notamment à l'aune des 7 contraintes adressées par l'administration fiscale ;

Dès lors, Monsieur [S], [R], [I] [L] a volontairement failli à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ce que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a relevé en fixant la date de cessation des paiements au 08 novembre 2023 ;

En conclusion, Monsieur [S], [R], [I] [L] a commis des manquements entrant dans le champ d'application des articles L.653-5, L.653-8 et L.653-4 du Code de commerce, de sorte qu'il pourra être prononcé à son encontre, soit une mesure de faillite personnelle, soit une mesure d'interdiction de gérer ;

Cette série de manquements relevés est d'autant plus déplorable que Monsieur [S], [R], [I] [L] connaît les procédures collectives pour avoir été dirigeant de deux sociétés placées en liquidation judiciaire ;

Ainsi, il était le président de la société [L] IMMOBILIER, placée en liquidation judiciaire en 2017 et le gérant de la société CAPITALORIS placée en liquidation judiciaire en 2015 ;

A ce titre, il ne pouvait méconnaitre ses obligations légales ;

Une mesure personnelle apparait donc indispensable puisqu'il demeure à ce jour le dirigeant de 6 sociétés ;

C'est pourquoi la Vice Procureure de la République requiert qu'il plaise au Tribunal de :

Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l'article L653-8 du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [S], [R], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1966 en sa qualité de Président de la SASU [Adresse 2] ayant pour activité : marchand de biens, dépôt-vente de biens et objets mobiliers, travaux de construction et rénovation de biens immobiliers, sous-traitance de chantiers et apporteur d'affaires, et dont la dernière adresse connue est [Adresse 3], la sanction de faillite personnelle d'une durée qui pourrait être égale à 8 ans, sans dépasser le maximum encouru de 15 ans, ou toute autre sanction égale à l'appréciation du tribunal ;

Le liquidateur judiciaire :

La SELARL [Q] & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [Z] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, s'en réfère aux réquisitions du Ministère Public, n'ayant pas formulé d'observation supplémentaire ;

Le juge commissaire :

Madame La Juge commissaire, entendue en son rapport lu à l'audience par le Président, indique que la situation de l'entreprise révèle de nombreux manquements à son dirigeant notamment :

Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif des véhicules qui auraient été cédés à Monsieur [L] sans pouvoir déterminer le véritable destinataire du prix de cession,

Disparation de documents comptables, absence de tenue de comptabilité, manquement aux obligations comptables et fiscales,

Omission volontaire de demande d'ouverture d'une procédure de redressement et liquidation judiciaire dans les 45 jours à compter de la cessation des paiements,

Madame La Juge commissaire, précisera que Monsieur [L] est dirigeant de 6 autres sociétés ;

Compte tenu de ces éléments, le Tribunal jugera des sanctions à prendre à l'égard de Monsieur [L] ;

Monsieur [S], [R], [I] [L] :

Monsieur [S], [R], [I] [L] comparaissant en personne, s'explique sur les points soulevés par le Ministère Public notamment sur le fait que les dettes sont limitées à celles de l'URSSAF et celles du TRESOR PUBLIC ;

Il conteste l'étendue du passif et indique être toujours gérant d'une société agricole ainsi que de deux sociétés financées par des apports personnels ;

Il aurait souhaité que sa société ne soit pas placée en procédure de redressement judiciaire ;

SUR QUOI :

Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu'il en résulte les éléments suivants ;

Outre, l'omission de déclarer sa situation de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours alors qu'il en avait une parfaite connaissance compte tenu des sept contraintes signifiées par l'URSSAF, et non contestées, Monsieur [S], [R], [I] [L] n'a pas déposé les comptes annuels de la SASU [Adresse 2] au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024. Il résulte de ces éléments, ainsi que des irrégularités relevées par l'administration fiscale, ayant donné lieu à un rappel d'impôts d'un montant de 264.000 euros, ainsi qu'un rappel de 9.000 euros relative à l'absence de déclaration de la Taxe sur les Véhicules de Sociétés, que Monsieur [S], [R], [I] [L] a volontairement fait disparaître des documents comptables et a tenu une comptabilité manifestement irrégulière ;

Le Tribunal constate particulièrement le détournement et la dissimulation d'une partie de l'actif. En effet, il n'a pu être déterminé l'utilisation des fonds résultant de la vente des 4 véhicules de la société qu'il s'est vendu à lui-même, ni obtenu d'explication sur le versement de dividendes pour les exercices 2022 et 2023 d'un montant respectif de 27,5 k euros et 69 k euros et alors qu'ils affichaient une perte respective de 70 k euros et 21,8 k euros ;

Le Tribunal dira qu'il y a lieu d'être particulièrement sévère dans la mesure où Monsieur [S], [R], [I] [L] a connu 2 procédures collectives pour deux sociétés dont il était le Président, de

sorte qu'il ne pouvait ignorer ses obligations légales, et qu'il laisse une nouvelle dette à la société d'un montant considérable de 866.248,75 euros.

C'est pourquoi le Tribunal prononcera la sanction de faillite personnelle pour une durée de 8 ans à l'encontre de Monsieur [S], [R], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à MONTAUBAN (82) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 3].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [S], [R], [I] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (82) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] la sanction de faillite personnelle ;

FIXE la durée de cette sanction à 8 ans ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT

que le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R.653-3 du Code du commerce ;

DIT

que la mesure de faillite personnelle sera inscrite par le Greffe, sur le fichier national des interdits de gérer conformément à l'article R.128-2 du Code du commerce ;

PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

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