T. com. 8903, 28 juill. 2026, n° 2025F00046
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Texte de la décision
N° 2025 F 00046
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, (ci-après dénommée BPBFC), Société Coopérative de Banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparante par Maître [B] [K],
avocat associé de la SCP THUAULT FERRARIS CORNU, avocats au barreau d'Auxerre, demeurant, [Adresse 2],
D'UNE PART,
ET
* Monsieur [T] [G],
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (94), domicilié [Adresse 3]
* Madame [P] [V], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (12), domiciliée [Adresse 3],
Défendeurs comparants par Maître Philippe BLANCHETIER,
avocat au Barreau de Paris, y demeurant, [Adresse 4], et Maître Karim FELLAH, membre de la SCPA REGNIER SERRE FLEURIER FELLAH GODARD, avocats au barreau de SENS, y demeurant, [Adresse 5],
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
La SARL [D] [Localité 4] et Fils, entreprise du bâtiment, a souscrit deux crédits auprès de la BPBFC :
* le prêt n° 0869410 du 13/03/2015, destiné à financer l'achat d'une grue à hauteur de 34 000€, d'une durée de 84 mois, ledit prêt étant garanti par la caution de la SOCOMA BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
* le prêt n° 08749736 du 14/03/2017, qui finance un rachat de parts sociales à hauteur de 50 000 €, d'une durée de 84 mois, ledit prêt étant garanti par la caution solidaire de Monsieur [X] [D] et permettant à celui-ci de devenir l'unique associé.
Deux assemblées générales extraordinaires autorisent :
l'une du 11/03/2017, le rachat par la Société susnommée des parts de Messieurs [L] et [Q] [D], au prix de 200 € la part, suivi de leur annulation et de la réduction du capital social à 25 000 €, cette opération étant financée par le prêt n° 08749736 souscrit par la société [D] [Localité 4] et Fils,
l'autre du 15/06/2017, adoptant comme nouvelle dénomination sociale celle de « SARL [D] [X] », l'immatriculation au registre du commerce étant inchangée.
Le 06/07/2020, une procédure de redressement judiciaire est prononcée par le tribunal de commerce d'Auxerre avec nomination d'un administrateur judiciaire, la SELARL BCM.
La BPBFC déclare ses créances, lesquelles sont visées par le juge commissaire et portées sur la liste des créances par le mandataire. Par jugement du 07/06/2021, le tribunal de commerce d'Auxerre a homologué le plan de redressement d'une durée de 10 ans.
Le 09/12/2022, rachat de l'entreprise [D] [X] par le GROUPE [G], M. [G] [T] et Madame [V] [P] étant nommés gérants.
Le 07/06/2023, le BPBFC, apprenant le rachat de la société, demande que le cautionnement de Monsieur [X] [D] (ancien gérant) soit remplacé par celui des nouveaux gérants, et ce, en garantie des engagements de la société [D] [X], à hauteur de 70 000 €.
Le 10/03/2025, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 14/03/2025, la BPBFC met en demeure les gérants de régler la somme de 70 000 €, outre intérêts, en leur qualité de caution de tous engagements de la société [D] [X].
Aucune suite n'est donnée aux dites mises en demeure.
LA PROCEDURE :
N'ayant pas régularisé les paiements, Monsieur [T] [G] et Madame [P] [V] sont assignés, en qualité de caution solidaire tous engagements de la SARL [D] [X] par acte de commissaire de justice en date du 01/07/2025 devant le tribunal de commerce de Sens, en son audience du 16/09/2025, aux fins d'entendre le tribunal :
* recevoir la BPBFC en ses demandes et les dire bien fondées et, en conséquence, condamner in solidum Madame [P] [V] et Monsieur [T] [G], à lui payer la somme de 70 000 € outre intérêt au taux légal jusqu'au parfait paiement,
les débouter de toute prétention contraire,
les condamner, sous la même solidarité, à payer à la BPBFC une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 16/06/2026, mise en délibéré le 21/07/2026 et le jugement mis à disposition le 28/07/2026.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un exposé complet des faits, le tribunal renvoie expressément aux écritures des parties remises lors de l'audience du 16 juin 2026, ainsi que cela est prévu à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la situation des créances issues :
1. du prêt n° 08694310 :
Attendu que ce prêt a été conclu pour une durée de 84 mois par la SARL [D] [Localité 4] et Fils afin de financer l'achat d'une grue en mars 2015,
Attendu que ce prêt bénéficiait d'un cautionnement de la SOCOMA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (organisme de cautionnement professionnel BPBFC)
Attendu qu'il appartenait à la BPBFC d'actionner la garantie de ce contrat de cautionnement lors de l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire,
En conséquence, le tribunal dira que la créance de 8 520.09 € sur prêt n° 08694310 n'est pas exigible auprès des défendeurs.
2. du prêt n° 08749736 :
Attendu que ce prêt a été conclu pour une durée de 84 mois par la SARL [D] [Localité 4] et Fils, pour financer le rachat des parts de Messieurs [D] [L] et [Q], en vue de leur annulation,
Attendu que cette opération justifiait la réduction du capital non motivée par des pertes,
Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 11/03/2017 :
* autorise le rachat des parts sociales de Messieurs [D] [L] et [Q] par réduction du capital social à 25 000 €,
* modifie les statuts du fait de ces décisions,
* évoque l'obtention d'un prêt à obtenir en faveur de la société, et non de M. [X] [D] pour financer cette opération,
Attendu que l'assemblée générale extraordinaire du 15/06/2017 adopte une nouvelle dénomination sociale, celle de « SARL [D] [X] »,
Attendu que les droits et obligations de la SARL [D] [Localité 4] et Fils sont transmis à la nouvelle société, laquelle a conservé la même immatriculation au registre du commerce, En conséquence, le tribunal dira que le prêt n° 08749736 ne constitue pas une dette personnelle de Monsieur [X] [D] mais une dette de la SARL [D] [X].
* Sur le défaut d'information et de mise en garde :
Attendu que la SARL [D] [X], suite à procédure de redressement depuis le 06/07/2020, avait obtenu un plan de continuation de 10 ans arrêté par le tribunal le 07/06/2021,
Attendu que le GROUPE [G], qui a acquis le 09/12/2022 la totalité des parts sociales de la SARL [D] [X] dans le cadre de la procédure collective, a ainsi pu avoir accès auprès du commissaire à l'exécution du plan, à l'ensemble des informations du dossier, et à fortiori, de la situation des créances,
En conséquence, le tribunal dira que la BPBFC n'a pas manqué à ses obligations d'information.
* Sur l'acte de cautionnement signé par Monsieur [G] et Madame [V] et son engagement :
Attendu que Monsieur [G], en sa qualité de gérant de la Société [D] [X], mais également de PDG du GROUPE [G], est une caution avertie,
Attendu que Madame [V], en sa qualité de gérante de la Société [D] [X], mais également de directrice du GROUPE [G], est une caution avertie,
Attendu que c'est lors de la demande d'information de Monsieur [D] [X], sur la situation de son cautionnement, que la BPBFC a eu connaissance de la vente de l'entreprise,
Attendu que les services de la BPBFC ont avisé l'ancien gérant que cette cession de parts était inopposable à leur établissement,
Attendu que Monsieur [D] [X] a alors demandé à Monsieur [G] et Madame [V] de se substituer à lui, lesquels ont accepté immédiatement par courrier du 24/04/2023,
Attendu que les nouveaux gérants ont officialisé par signature « d'un acte de cautionnement tous engagements à hauteur de 70 000 € pour une durée de 10 ans », s'appliquant au paiement de toute somme due à la BPBFC par la SARL [D] [X],
Attendu que l'acte de cautionnement prévoit que la caution reconnait et accepte que la déchéance du terme prononcée par la BPBFC et affectant la société [D] [X] en cas de liquidation judiciaire, s'applique de plein droit à leur égard,
Attendu que l'acte de cautionnement signé par Monsieur [G] et Madame [V] prévoit que les cautions ne peuvent pas s'opposer à l'exigibilité de la créance de la banque,
Attendu que le montant de la créance due par la SARL [D] [X] est de :
Prêt n° 08749736
24 336.86 €
Compte courant débiteur au jour du jugement de liquidation judiciaire
66 608.84 €
Total
90 945.70 €
En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum Monsieur [G] et Madame [V] à payer à la BPBFC la somme de 70 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement,
Attendu qu'il convient cependant d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la banque une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE les demandes de la BPBFC recevables et partiellement fondées,
DIT
que l'acte de cautionnement signé par Monsieur [G] et Madame [V] s'applique au paiement de toute somme due par la SARL [D] [X] à la BPBFC,
DIT
que les deux contrats de prêt n° 08694310 et 08749736 ont été conclus par la société [D] [Localité 4] et Fils,
DIT
que le contrat n° 08749736 du 14/03/2017 d'un montant de 50 000 € destiné au financement de rachat de parts sociales ne constitue pas une dette personnelle de Monsieur [D] [X],
DIT que la créance de 8 520.09 € sur le prêt n° 05694310 n'est pas exigible auprès des cautions,
CONDAMNE
in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [P] [V] à payer à la BPBFC la somme de
SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 €)
outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE
Monsieur [T] [G] et Madame [P] [V] de toute prétention contraire,
ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE
in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [P] [V] au paiement à la société BPBFC de la somme de
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €)
, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [P] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT CINQ EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES TTC (85,22€)
RETENU
à l'audience publique du
SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
, où siégeaient
Monsieur Marc BELBENOIT
, président,
Messieurs Fabrice BOUGREAU
et Louis
POURDIEU
, juges, assistés de
Maître Corinne FAYON-MODAT
, greffier.
MIS EN DELIBERE à l'audience publique du VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
PRONONCE
par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Louis POURDIEU, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
La MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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