T. com. 9301, 27 juill. 2026, n° 2026R00268
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 juillet 2026
N° de RG : 2026R00268
N° MINUTE : 2026R00348
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
L'ASSOCIATION DE FAMILLES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'INCLUSION MEDICO-SOCIALE [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me [L] [A] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
* SARL C2 ARCHITECTES [Adresse 3] Représentant légal : M. [O] [J],Gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 2 juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 juillet 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00268
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 2 juin 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
L'ASSOCIATION DE FAMILLES POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ACCOMPAGNEMENT ET DE L'INCLUSION MEDICO-SOCIALE assigne la SARL C2 ARCHITECTES à comparaître à l'audience publique des référés du 2 juillet 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR l'association AFDAEIM en toutes ses demandes et, les disant bien fondées ;
PRENDRE acte que la société C2 ARCHITECTES a été dissolue sans liquidation le 25 juillet 2018 et radiée au Registre du commerce et des sociétés le 4 septembre 2018 :
En conséquence,
DESIGNER tout mandataire ad hoc qu'il plaira avec pour mission de représenter la société C2 ARCHITECTES dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny (RG provisoire n°26/A3306), et ce jusqu'à la clôture définitive de celle-ci ;
RESERVER les dépens de la présente instance qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
RAPPELER que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit, en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 27 juillet 2026.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent
les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée;
Nous désignerons Me [S] [H] aux fins de représenter la société C2 ARCHITECTES.
PAR CES MOTIFS
Désignons Me [S] [H] situé au [Adresse 5] avec pour mission de représenter la société C2 ARCHITECTES dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny (RG provisoire n°26/A3306), et ce jusqu'à la clôture définitive de celle-ci ;
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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