T. com. 9401, 8 juill. 2026, n° 2025R00508
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Texte de la décision
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juillet 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00508
DEMANDEUR
SASU HEXAFRET [Adresse 1] comparant par Me Charles AMSON [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Thibault FAUGERAS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE [Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Emeric THOMAS [Adresse 5] et par Me Simon DUBOIS [Adresse 6] [Localité 1]
Débats à l'audience publique du 8 juillet 2026, devant M. Jean-Marc LAURENT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 10 octobre 2025, la SASU HEXAFRET nous demande de :
* constater que la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE occupe sans aucun droit ni titre depuis le 1er décembre 2020 le bien d'une superficie de 9.999 m2 situé sur le site de la gare de [Localité 3], lot n°13, UT 007493U.
* ordonner, à titre conservatoire, l'expulsion sans délai des lieux en cause de la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE occupante sans droit ni titre, laquelle devra remettre en état le site conformément aux dispositions des articles 29 et 30 des Conditions générales d'occupation et de la réglementation relative aux Installations Classées sur la Protection de l'Environnement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la [Localité 4] Publique sous astreinte de 200,00€ par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Sollicitant, en outre, la condamnation de la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE à lui payer la somme de 3.000,00€, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties pour arrangement, les parties ont déclaré à l'audience du 8 juillet 2026, qu'elles se sont rappochées et ont signé un protocole transactionnel qui met fin au litige.
A cette même audience, les parties déclarent se désister de leur instance et déposent des conclusions nous demandant d'homologuer ledit protocole signé le 5 juin 2026 par la SASU HEXAFRET et le 4 juin 2026 par la SARL RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE.
Aux termes desdites conclusions, les parties nous demandent également :
* de constater l'accord de la société HEXAFRET pour octroyer à la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE un délai jusqu'au 31 mars 2028 pour quitter les lieux d'une superficie de 9.999 m2 de terrain situé sur le site de la gare de [Localité 5]-Triage, lot n°13, UT 007493U dont l'occupation lui a été concédée par l'établissement public S.N.C.F MOBILITES, aux droits duquel vient la société HEXAFRET ;
* d'ordonner, dans l'hypothèse où la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE n'aurait pas quitté les lieux le 31 mars 2028 ou achevé les trois premières étapes prévues à l'article 2c 3) du protocole, l'expulsion, et la remise en état du site, de la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE et de tous occupants de son chef, à effet au 31 mars 2028, des lieux précités, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 1er avril 2028 ;
* d'ordonner, dans l'hypothèse où la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE n'aurait pas quitté et remis en état les lieux le 1er janvier 2029 après avoir achevé les quatre étapes prévues à l'article 2c 3) du protocole, l'expulsion, et la remise en état du site, de la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE et de tous occupants de son chef, à effet au 1er janvier 2029, des lieux précités, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2029 ;
* d'ordonner l'expulsion, et la remise en état du site, dans les mêmes conditions, de la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE et de tous occupants de son chef dans l'hypothèse de défaut de règlement (et dès constatation du défaut de règlement), selon les modalités prévues dans le protocole signé entre les parties, de l'indemnité transactionnelle d'occupation d'un montant de 342.892,68 Euros ;
* d'ordonner l'expulsion et la remise en état du site, dans les mêmes conditions, de la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE et de tous occupants de son chef dans l'hypothèse de défaut de règlement d'une échéance mensuelle, à compter de l'arrivée à échéance du délai de quinze (15) jours prévu dans la Mise en demeure envoyée à la société RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE ;
* d'ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues au 31 mars 2028, selon les modalités fixées par les articles L433-1, L433-2, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.
Nous relevons que la partie demanderesse a mis fin à la présente action par la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec la partie défenderesse, dont elles sollicitent l'homologation pour lui donner force exécutoire ; que ledit protocole transactionnel signé par toutes les parties les 4 et 5 juin 2026, a été produit à l'appui de la demande ; qu'il règle définitivement le litige entre les parties et qu'il a été expressément convenu que ce protocole a, entre les parties, autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En conséquence, nous homologuerons ledit protocole transactionnel, lui donnerons force exécutoire et dirons que seul le dispositif de la présente ordonnance peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique.
Concernant les demandes autres que celle relative à l'homologation du protocole transactionnel, nous relevons que la condamnation préventive aux clauses du protocole avant même l'inexécution des obligations par l'une des parties priverait le juge de son pouvoir de contrôle sur lesdites clauses.
Nous rappelons en effet qu'il appartient au juge saisi d'ordonner et de fixer les astreintes en fonction des circonstances et, qu'en l'espèce, le protocole prévoit une clause de revoyure en cas de difficulté de remise en état du site qui justifierait une appréciation par le juge des circonstances ayant conduit à l'inexécution des obligations d'une partie.
En outre, nous constatons que le protocole transactionnel homologué a force exécutoire et qu'en cas d'inexécution il appartiendra à la partie lésée de se saisir des modes d'exécution forcée selon les dispositions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, nous rejetterons toutes les demandes autres que celles visant à l'homologation du protocole transactionnel signé le 5 juin 2026 par la SASU HEXAFRET et le 4 juin 2026 par la SARL RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux parties de ce qu'elles ont mis fin à la présente action par une transaction signée le 5 juin 2026 par la SASU HEXAFRET et le 4 juin 2026 par la SARL RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
Prenons acte du désistement d'instance des parties.
Homologuons cette transaction conclue entre les parties, dont le texte est annexé à la présente décision dont il fait partie intégrante, et lui donnons force exécutoire.
Disons qu'en application des dispositions de l'article R.153-10 du Code de commerce, seul le dispositif de la présente ordonnance peut être remis aux tiers ou remis à la disposition du public sous forme électronique.
Rejetons toutes les demandes autres que celles visant à l'homologation du protocole transactionnel signé le 5 juin 2026 par la SASU HEXAFRET et le 4 juin 2026 par la SARL RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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