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T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026L01754


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Date
21/07/2026
Numéro
2026L01754
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre de Vacation
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cb4ddd6da041962a57223

Texte de la décision

4,629 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Audience de vacation

N° PCL: 2026J00611 SARL [Z] MOTO CASH

N° RG: 2026L01754

Juge-commissaire: M. [Y] [I] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SELARL JSA

DEBITEUR

SARL [Z] MOTO CASH [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

RCS [Localité 2] : 504993106 2008 B 3031

Enseigne : KTM [Z] Représentant légal : M. [E] [T] [Adresse 3]

comparant par Me Luc MOREAU [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Aymeric BERGER, président, Mme Adèle ALBANO, M. Rachid TOUAZI, juges.

En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1ère vice-procureure de la République.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.

Minute signée par le président du délibéré et le greffier.

Par jugement en date du 3 juin 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [Z] MOTO CASH et a fixé une période d'observation de 6 mois.

En date du 8 juillet 2026, l'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.

A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2026 : - La SARL [Z] MOTO CASH qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Luc MOREAU, avocat,

En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.

Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.

Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :

L'administrateur judiciaire fait part d'un contentieux important entre les associés.

La situation financière de la société SARL [Z] MOTO CASH est dégradée.

La société SARL [Z] MOTO CASH n'a aucune trésorerie et le stock de motos est gagé par l'administration fiscale.

La société SARL [Z] MOTO CASH n'a reçu aucune offre de reprise.

La société SARL [Z] MOTO CASH est dans l'impossibilité de régler les salaires de juin 2026.

La conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation fait l'objet d'une demande conjointe avec le dirigeant.

Le mandataire judiciaire fait part de l'absence de comptabilité en 2025 et indique que le redressement judiciaire de la société est inenvisageable ; il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le dirigeant s'associe à la demande de conversion car l'appel d'offres initié s'est avéré infructueux.

Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le ministère public y est favorable également.

Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Les parties entendues en chambre du conseil,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL [Z] MOTO CASH,

Maintient :

M. [Y] [I], juge commissaire,

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,

Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,

Maintient la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le président

Le greffier.

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