T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026L01727
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Audience de vacation
N° PCL: 2026J00152 SAS ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION
N° RG: 2026L01727
Juge-commissaire: M. [V] [Q] Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SAS ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION [Adresse 1] [Localité 1]
RCS [Localité 2] : 851386631 2019 B 3617
Représentant légal : M. [W] [O] QUEBRA [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient, Mme Adèle ALBANO, présidente, M. Christophe PEILLON, M. Rachid TOUAZI, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1ère vice-procureure de la République.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par la présidente du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 4 février 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION et a fixé une période d'observation de 6 mois.
Par jugement en date du 8 avril 2026, le tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'au 4 aout 2026 et a dit que la prochaine période d'observation sera examinée à l'audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2026, sans autre convocation.
En date du 24 mars 2026, l'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.
A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2026 : - la SAS ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION qui a comparu par son représentant légal,
En présence du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Le mandataire judiciaire soutient sa demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du dirigeant, du défaut d'assurance et du projet économique sans rapport avec le passif évalué à 150.000,00€.
Le redressement judiciaire est manifestement impossible.
Le dirigeant a fait un courrier faisant part des réductions de commandes et doutes de la clientèle quant à la fiabilité de l'entreprise. Il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire lors de l'audience de ce jour.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au vu de la carence du dirigeant, susceptible d'être qualifiée en faute de gestion.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION,
Maintient :
M. [V] [Q], juge commissaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,
Maintient SELARL JSA, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La présidente
Le greffier.
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