T. com. 9401, 21 juill. 2026, n° 2026L01766
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 juillet 2026 Audience de vacation
N° PCL: 2026J00612 SARLU CHAPSAL MOTO
N° RG: 2026L01766
Juge-commissaire: M. [U] [M] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SARLU [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 407496835 1996 B 1577
Enseigne : [Localité 3] Représentant légal : M. [P] [Y] [Adresse 3]
comparant par Me Luc MOREAU [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 21 juillet 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Aymeric BERGER, président, Mme Adèle ALBANO, M. Rachid TOUAZI, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1ère vice-procureure de la République.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 3 juin 2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARLU CHAPSAL MOTO et a fixé une période d'observation de 6 mois.
En date du 15 juillet 2026, l'administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.
S'est sont présentée spontanément à l'audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2026 : - La SARLU CHAPSAL MOTO qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Luc MOREAU, avocat,
En présence de l'administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Par jugement du 3 juin 2026, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SARLU CHAPSAL MOTO.
A date, les éléments demandés par l'administrateur judiciaire n'ont pas été fournis.
Par ailleurs la société SARLU CHAPSAL MOTO, ainsi que les « sœurs » n'ont pas de trésorerie et de possibilité de poursuivre.
De plus, les salaires n'ont pas été payés en juin 2026 et l'appel d'offres lancé s'est avéré infructueux.
Le dirigeant est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire annonce un passif de 714.000,00€.
La situation est irrémédiablement compromise.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant faire droit à la requête de conversion en liquidation judiciaire compte tenu de l'incapacité de la société à acquérir de nouveaux véhicules auprès de YAMAHA et que les stocks susceptibles de générer du chiffre d'affaires sont grevés de sûretés.
Le ministère public émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARLU CHAPSAL MOTO,
Maintient :
M. [U] [M], juge commissaire,
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur,
Maintient SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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