TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/03279
Vérifier : TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/03279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/03279 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIT5
N° MINUTE : 26/00461
JUGEMENT
DU 20 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [D] [P] [G], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
Monsieur [V] [E] [A] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie LE GARGASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Marie LE GARGASSON
CCC à Me Béatrice [Localité 1]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date du 28 juin 2024, Mme [I] [B] a donné à bail à usage d'habitation à Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges, et un dépôt de garantie d'un même montant.
Se plaignant de l’état d’insalubrité du logement, par requête enregistrée le 18 août 2024, Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] ont attrait Mme [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros en principal, outre celle de 4 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Appelée à l’audience du 09 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été utilement retenue.
À cette audience, le juge a invité les parties à formuler leurs observations quant à la recevabilité des demandes de Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] dont le montant est supérieur à 5 000 euros.
Se référant oralement à leurs conclusions notifiées le 23 avril 2026, Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
RENVOYER la présente affaire devant la juridiction compétente, à savoir le Juge des contentieux de la protection statuant sur des demandes supérieures à 5 000 euros.Dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
En défense, s’agissant du moyen relevé d’office, Mme [I] [B], également représentée par son conseil, soutient que les demandes formées par voie de requête dont le montant dépasse 5 000 euros sont irrecevables et ne peuvent être régularisées.
Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile.
Faisant valoir la bonne foi de ses clients, le conseil de Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] s’oppose à cette demande au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros « lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit ».
Il en résulte que ces dispositions n’autorisent la saisine du tribunal par requête unilatérale que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros.
En l’espèce, le montant total des demandes de Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] s’élève à 9 500 euros, ce qui n’est nullement contesté. Il s’agit de demandes dont le montant est supérieur à 5 000 euros qui ne pouvaient pas être formées par voie de requête.
Il en résulte que la requête déposée le 18 août 2024 n’a pu saisir valablement la juridiction de céans et les demandes présentées par Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] seront par conséquent déclarées irrecevables
Sur les demandes accessoires :Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] qui succombent au litige au sens de l’article 696 du Code de procédure civile seront condamnés aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] faites par requête déposée le 18 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu en l’application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [F] et M. [M] [V] [E] [A] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.