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TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/00788


Vérifier : TJ 97416, 20 juill. 2026, RG 25/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00788
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd15ed6da041962a8c5c3

Texte de la décision

7,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/00788 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEZN

N° MINUTE : 26/00180

JUGEMENT

DU 20 Juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant

à :

Société RENOVE TOITURE 974 repésentée par M.[J] [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 27 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à Société RENOVE TOITURE 974
CCC à Monsieur [O] [Q]
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 août 2024, la société « RENOVE TOITURE 974 » a émis une facture n° FAC3026 d’un montant de 16 750 euros, portant sur des travaux de remplacement d’une toiture complète en tôles ondulées au domicile de M. [Q] [O] situé au [Adresse 3][Localité 1] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3].

Une mise en demeure de procéder à la réparation d’un chéneau demeuré défectueux a été adressée à M. [J] [A] le 28 janvier 2025.

Par requête enregistrée le 20 février 2025, M. [Q] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d'obtenir la condamnation de la société RENOVE TOITURE 974, représentée par M. [J] [A], à lui payer la somme de 1 000 euros en principal, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Appelée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation, la partie défenderesse n’ayant pas reçu l’AR de convocation à l’audience (pli recommandé retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »).

Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, M. [Q] [O] a fait assigner M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 », dans les mêmes termes que son acte introductif d’instance.

À l’audience du 23 février 2026, M. [Q] [O] a entendu modifier ses prétentions initiales.

M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 », régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Le 16 avril 2026, M. [Q] [O] a signifié à M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 », ses nouvelles demandes, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros en principal, outre celle de 1 000 euros de dommages et intérêts.

M. [Q] [O] expose qu’il a confié à M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 », la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de son domicile.

Il soutient que les travaux de remplacement d’un chéneau défectueux n’ont pas été correctement exécutés puisqu’une fuite d’eau persiste et s’aggrave en temps de pluie.

Il explique que, malgré ses relances, les travaux de reprise n’ont pas été réalisés, ce qui l’oblige à faire appel à un autre professionnel.

Il déclare en outre que sa demande indemnitaire correspond aux frais d’huissier dont il sollicite le remboursement et aux frais de déplacements dans le cadre de l’instance.

En défense, M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 », n’a pas comparu ni personne pour lui.

À l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIVATION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de M. [J] [A] au nom commercial « RENOVE TOITURE 974 » et ses conséquences :
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est constant que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en vue de réaliser un ouvrage conforme aux obligations contractuelles, ce qui épargne au maître de l'ouvrage qui entend engager la responsabilité contractuelle du professionnel de démontrer l'existence d'une faute. Toutefois, il appartient au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de l’existence des malfaçons qu'il invoque.

En l’espèce, M. [Q] [O] produit la facture n° FAC3026 établie par « RENOVE TOITURE 974 » le 17 août 2024 pour un montant de 16 750 euros, la mise en demeure du 28 janvier 2025, ainsi que deux courriels en date du 22 novembre 2024, l’un envoyé à 19:37 dont l’objet est rédigé comme suit : « Bonjour après réparation du chéneau la fuite est toujours la je vous vous demande une intervention le plus rapidement possible pour remédier à cette défaillance cordialement », et l’autre envoyé à 19:44 comprenant en pièce jointe une photographie en noir et blanc d’un plafond éclairé par un néon qui présente manifestement des désordres d’infiltrations.

S’il ressort des éléments versés aux débats que des travaux de réfection de toiture ont été confiés à M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 », il convient toutefois de relever que la photographie précitée, non datée, et qu’il est impossible de rattacher à un lieu déterminé, ne permet pas d’établir à elle seule la persistance du désordre allégué, les affirmations de M. [Q] [O] étant insuffisantes à l’établir.

En conséquence, en l'absence de toute preuve de ce que des travaux incombant à M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 » seraient atteints de malfaçons, M. [Q] [O] sera débouté de sa demande en paiement.

Par suite, ne rapportant pas la preuve d’une responsabilité pesant sur M. [J] [A], exerçant sous le nom commercial « RENOVE TOITURE 974 », M. [Q] [O] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [Q] [O], sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

DEBOUTE M. [Q] [O] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Q] [O] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
20 juillet 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du Tribunal judicaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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