T. com. 0301, 28 juill. 2026, n° 2026002940
Vérifier : T. com. 0301, 28 juill. 2026, n° 2026002940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 28/07/2026
2026 002940 (Code NAC : 4AE)
M. [R] [E]
Après débats en chambre du conseil le 21/07/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme BONHEUR Sylvie et Mme SCHUMACHER Monique, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
Attendu qu'en date du 13/07/2026, M. [R] [E] - CCAS - [Adresse 1] a fait au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue par l'article R.681-1 du code de commerce,
Attendu que M. [R] [E] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° 931 570 170 pour une activité de
travaux d'installation électrique,
Attendu que M. [R] [E] a été entendu en Chambre du Conseil le 21/07/2026 en ses observations desquelles il ressort que son entreprise est artisanale ; qu'il n'a que des dettes personnelles (impôts sur le revenu et prêts bancaires) et aucune dette professionnelle ; qu'il indique être à jour de ses déclarations auprès de l'URSSAF ; qu'il n'a plus de permis actuellement ; que M. [R] [E] n'arrive plus à faire face à ses dettes personnelles, et qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement,
Attendu qu'il apparaît que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies,
Attendu que M. [R] [E] a donné son accord sur le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement,
Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le débiteur que des pièces versées au dossier, que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ne sont pas réunies ; en conséquence, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Prend acte de l'accord de M. [R] [E] de voir l'affaire renvoyée devant la commission de surendettement,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre à l'encontre de M. [R] [E] - CCAS - [Adresse 1],
Renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement,
Dit, en l'absence d'ouverture de procédure de redressement ou liquidation judiciaire par la présente juridiction, n'y avoir lieu à notification de la présente décision aux personnes présentées comme bénéficiant d'une créance mais n'ayant pas à ce jour la qualité de créanciers reconnus, qualité relevant de la seule compétence de la commission de surendettement,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Condamne M. [R] [E] aux entiers dépens de la présente instance et les liquide à la somme de 80,44 € TTC,
Ainsi fait, jugé le Vingt-huit Juillet Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.