T. com. 0301, 28 juill. 2026, n° 2026001392
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
OPERA WILSON (SCI) c/ AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) 2026 001392 - NAC : 1B Jugement du 28 juillet 2026
Demandeur(s) :
[Y] [F] (SCI) - [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l'injonction de payer en date du 27 janvier 2026,
Défendeur à l'opposition formulée par AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS),
Représentant : Monsieur [X], représentant de la société [Y] [F],
d'une part,
Défendeur(s) :
AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Demandeur à l'opposition,
Défendeur à l'injonction de payer en date du 27 janvier 2026,
Représentant : Maître MARTEL Arthur, du Barreau de CUSSET-VICHY,
d'autre part,
Par Ordonnance du 27 janvier 2026, le Président du Tribunal de commerce de Cusset a autorisé la société [Y] [F] (SCI) à faire signifier à la société AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) une injonction de payer pour une somme en principal de 7.633 €.
Suite à opposition formulée par la société AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) et convocations régulières des parties, après renvois à la demande de celles-ci, l'affaire a été retenue le 5 mai 2026.
Débats et Délibéré
En audience publique le 5 mai 2026 le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. JOUAN Nicolas et Mme BONHEUR Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré,
Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des seuls débats.
Prononcé
Prononcé le 28/07/2026 par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé.
Selon conclusions exposées oralement le 5 mai 2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Y] [F] (SCI) demande au Tribunal de :
Dire que la taxe foncière est due par le locataire ;
Condamner SAS AU FIN PALAIS aux entiers dépens.
Selon conclusions exposées oralement le 5 mai 2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) demande au Tribunal de :
Déclarer l'opposition parfaitement recevable et parfaitement fondée ;
Infirmer l'ordonnance portant injonction de payer ;
Débouter SCI [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner SCI [Y] [F] à porter et payer à SAS AU FIN PALAIS la somme de 2000 € dans le cadre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner SCI [Y] [F] aux entiers dépens.
Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Concernant les baux
Un bail a été signé le 1er mars 2011 entre la SCI [Y] [F] et la SARL AU FIN PALAIS.
Une cession du fonds de commerce est intervenue le 30 novembre 2017, entre la société AU FIN PALAIS et la SAS FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS.
Lors du renouvellement du bail du demandeur il est explicitement indiqué (page 1) que le preneur doit rembourser au bailleur la quote-part de l'impôt foncier afférent au bien loué.
Concernant le jugement du juge des loyers
Le jugement du juge des loyers qui s'appuie sur le rapport d'expertise du 5 août 2022 fixe le prix du loyer annuel à 21 600 €.
Si l'expert affirme qu'au vu des éléments du bail la taxe foncière doit être à la charge du bailleur, le juge des loyers ne reprend aucunement cette recommandation dans son jugement et ne se prononce pas sur ce qui apparaît évident et expressément convenu entre les parties à la lecture du bail liant ces dernières.
Concernant l'injonction de payer et les sommes dues au principal
La présente juridiction confirmera les termes de l'injonction de payer rendue le 27 janvier 2026 et condamnera la société AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) au paiement des taxes foncières des années 2021 / 2022 / 2023 et 2024 pour la somme au principal de 7 633,00 €, des intérêts de retard pour la somme de 763 €, des frais de justice d'injonction de payer pour 108.03 €, ainsi que des dépens de la présente instance, savoir la somme de 90,52 €.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme l'opposition de la société AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS), au fond l'en déboute ;
Condamne la société AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) à payer et porter à la société [Y] [F] (SCI) la somme de 7.633 €, outre intérêts de retard de 763 € ;
Condamne la société AU FIN PALAIS - TERROIRS GOURMANDS (SAS) aux entiers dépens, en ce compris les dépens (31,80 €) et frais de signification de la procédure d'injonction de payer (76,23 €), et les dépens de la présente instance.
Liquide les dépens pour frais de greffe dans la seule présente instance à la somme de 90,52 €, T.V.A. comprise ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX, Greffier.
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