T. com. 1301, 27 juill. 2026, n° 2025008385
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 008385
JUGEMENT DU 27/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/06/2026
Président ::
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges :
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d'audience :
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparant par Maître [A] [J]
CONTRE
[Localité 2] (SAS) [Adresse 3]
SCP AJILINK [E]-BONETTO prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Localité 2] [Adresse 4]
SELARL RESTRUCTURING & SOLUTIONS (AJRS), pris en la personne de Maître [U] [X] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS [Localité 2] [Adresse 5]
Comparant tous par Maître [K] [B]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT : les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 19/05/2025 et le 20/05/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,
Vu pour les défendeurs, la société [Localité 2], la SCP AJILINK [E]-BONETTO prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Localité 2] et à la SELARL RESTRUCTURING & SOLUTIONS, pris en la personne de Maître [U] [X] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Localité 2] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/06/2026.
SUR CE LE TRIBUNAL
la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a assigné la société [Localité 2], la SCP AJILINK [E]-BONETTO prise en la personne de Maître [I] [E] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Localité 2] et à la SELARL RESTRUCTURING & SOLUTIONS, pris en la personne de Maître [U] [X] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [Localité 2] devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence pour voir la société [Localité 2] condamnée à lui payer la somme en principal de 45.804,43 euros outre intérêts de retard correspondant au taux EURIBOR majoré de 3 points au jour des échéances impayées, au titre du prêt d'un montant de 155.000 euros, avec capitalisation des intérêts, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
Les défendeurs invoquent «
in limine litis
» l'incompétence territoriale du tribunal de céans, au profit de tribunal des activités économiques de Marseille au motif que la société [Localité 2] bénéficie d'un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Marseille par jugement du 7 janvier 2021, rectifié le 18 février 2021 et que dès lors l'action en paiement relève du seul le tribunal qui a ouvert la procédure collective.
Le tribunal relève que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond.
La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l'affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.
A la barre, les parties s'accordent sur la reconnaissance de l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de la juridiction saisie.
Le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence dira qu'il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal des activités économiques de Marseille seul compétent, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée.
Le fond du litige n'étant pas statué, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et condamnera la SOCIETE GENERALE aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Prend acte de l'accord des parties concernant la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille pour juger de la présente affaire,
Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille,
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 177,22 euros TTC dont TVA 29,53 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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