T. com. 1301, 27 juill. 2026, n° 2026008644
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 008644
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/07/2026
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 13/07/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SARL) [Adresse 1]
Comparaissant par Maître [U] [Z]
[Localité 2]
[Localité 3] (SAS) [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Comparaissant par Maître Cédric DUBUCQ
Copie délivrée aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de FAST COQUILLAGES (SARL) à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 27/05/2026 à [Localité 3] (SAS),
A la barre, FAST COQUILLAGES (SARL) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de [Localité 5] FILS (SAS), laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état du désistement d'instance et d'action de [Localité 1] (SARL), accepté par VALPEP [Localité 6] FILS (SAS), de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
[Localité 1] (SARL) doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l'état du désistement d'instance et d'action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :
En l'état du désistement d'instance et d'action de FAST [Localité 7] (SARL), accepté par [Localité 3] (SAS), constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que [Localité 1] (SARL) supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC (TVA 6,12 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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