T. com. 1301, 27 juill. 2026, n° 2025011605
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011605
JUGEMENT DU 27/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/06/2026
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LEX [Localité 1] (SELARL) prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [C] et Maître [W] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
GROUPE [B] [S] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [V] [I] (absente le 15/06/2026)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [W] [X]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LEX [Localité 1] prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 07/08/2025 à la société GROUPE [B] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 15/06/2026.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 15/06/2026.
La société la société LEX [Localité 1] prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions.
La société GROUPE [B] [S] ne comparaît pas, son conseil ayant indiqué par mail au tribunal qu'elle n'avait pas de conclusion à remettre et qu'elle ne se présenterait pas à l'audience du 15/06/2026.
L'article 469 du CPC dispose en cette circonstance que Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
MOTIFS DE LA DECISION
La société LEX [Localité 1] prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT expose qu'elle est créancière de la société GROUPE [B] [S] pour une somme en principal de 13.875 euros outre intérêts au titre du solde restant dû suite à un protocole transactionnel.
La société LEX [Localité 1] précise que la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers le 01/08/2014 ; qu'un plan de cession de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT a été arrêté par jugement du 29/10/2014. Que Maître [M] [L], aux droits duquel vient aujourd'hui la société LEX [Localité 1], a cédé, dûment autorisé par le juge commissaire, à la société FINANCIERE [B] [S] (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société GROUPE [B] [S]) une créance de compte courant d'un montant de 726.333 euros que la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT détenait dans les livres de la société ALTIA MEGRINE. Que le paiement de cette cession de créance, intervenue au prix de 300.000 euros, était échelonné en 4 échéances ; que seule la première échéance de 125.000 euros a été réglée malgré des mises en demeure. Que la société GROUPE [B] [S] a proposé de régler la dette de la société FINANCIERE [B] [S]; qu'après un premier versement de 5.000 euros, Maître [M] [L] et la société GROUPE [B] [S] ont signé un protocole transactionnel prévoyant le règlement du solde de la dette en 35 versements mensuels de 5.000 euros; que ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce d'Angers. Que certaines échéances n'ont pas été réglées et que seuls quelques règlements épars ont été réalisés entre avril 2019 et septembre 2023. Que suite à une mise en demeure adressée le 29/01/2025 à la société GROUPE [B] [S], restée vaine, la société LEX [Localité 1] a introduit la présente instance pour obtenir le paiement de la somme de 29.750 euros. Que postérieurement à l'assignation la société GROUPE [B] [S] a procédé au virement de la somme de 15.875 euros.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le protocole transactionnel, le décompte des versements effectués au 15/07/2025, le virement effectué le 11/03/2026, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société GROUPE [B] [S] à payer à la société LEX [Localité 1] prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT la somme de 13.875 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15/12/2016,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEX [Localité 1] prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société GROUPE [B] [S] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société GROUPE [B] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Condamne la société GROUPE [B] [S] à payer à la société LEX [Localité 1] prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT la somme de 13.875 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15/12/2016,
Condamne la société GROUPE [B] [S] à payer à la société LEX [Localité 1] prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTIA METAL & PLASTIC DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE [B] [S] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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