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T. com. 1301, 28 juill. 2026, n° 2026008350


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Date
28/07/2026
Numéro
2026008350
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd660d6da041962a8f1e5

Texte de la décision

9,295 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 03/07/2026 Rôle n° 2026 008350

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/07/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 05/06/2026

PRESIDENT

: Monsieur Alain PRINCE

JUGES

: Monsieur Bertrand BIGAY

Monsieur Mohamed MAMOURI

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

SCP [K] prise en la personne de Maître [B] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RCGT (SASU) [Adresse 1]

comparant par Maître [P] [L]

CONTRE :

Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] comparant par

EN PRESENCE DE :

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Par exploit en date du 15 mai 2026, Maître [J] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RCGT, a fait assigner monsieur [G] [Y] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle ou, à défaut, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du code de commerce.

La cause a été communiquée au ministère public conformément aux dispositions légales applicables.

Le rapport du juge-commissaire a été communiqué.

Présentation de la société

La SASU RCGT a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence le 2 janvier 2017.

Elle exerçait une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage.

Monsieur [G] [Y] exerçait les fonctions de dirigeant de la société.

Procédure collective

Par jugement en date du 23 octobre 2025, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU RCGT.

Le dirigeant étant défaillant depuis l'ouverture de la procédure, aucune solution de redressement n'a pu être présentée.

Par jugement en date du 6 janvier 2026, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU RCGT.

Situation de la procédure

Situation active

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que la société débitrice avait fixé son siège social au domicile du dirigeant et ne semblait pas titulaire d'un bail commercial.

Le commissaire de justice chargé de l'inventaire a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 1er décembre 2025.

Aucun actif n'a pu être réalisé.

Passif

Le passif produit et non vérifié s'élève à :

293.430,90 euros

Les principaux créanciers sont notamment :

le pôle recouvrement spécialisé pour une créance d'environ 40.000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;

l'URSSAF pour une créance d'environ 30.000 euros au titre d'une régularisation.

En l'absence d'actif disponible, l'insuffisance d'actif demeure totale.

Les motifs de la demande de sanction par le liquidateur judiciaire

À la barre, Maître [M] [L] représentant Maître [J] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU RCGT, reprend les termes de son assignation et expose les fautes qu'elle reproche à Monsieur [G] [Y].

Elle lui reproche notamment :

de s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant obstacle à son bon déroulement ;

de ne pas avoir communiqué les renseignements obligatoires prévus par les textes applicables ;

d'avoir empêché la réalisation des opérations d'inventaire ;

de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière ou de ne pas avoir remis les documents comptables ;

d'avoir empêché l'identification et la récupération de certains actifs.

En conséquence, le liquidateur demande au Tribunal :

Vu les articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de commerce,

À titre principal :

PRONONCER

une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [Y] pour une durée de quinze ans ;

À titre subsidiaire :

PRONONCER

une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de quinze ans ;

En tout état de cause :

ORDONNER

les mesures de publicité légale ;

CONDAMNER Monsieur [G] [Y] aux dépens.

Monsieur [G] [Y] étant absent à l'audience de ce jour et n'étant pas représenté, il n'est donc présenté en défense aucun élément à opposer aux constats et demandes de Maitre [M] [L]

Monsieur le Juge Commissaire dans son rapport écrit et lu à l'audience par le Président, reprend l'ensemble des faits relatés par le Mandataire judiciaire et se dit favorable à une sanction de Faillite personnelle pour faute et une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans

Le Ministère public considère que les faits rapportés par le Mandataire Judiciaire en charge de la liquidation sont clairement établis. Face à ce comportement et aux nombreuses fautes de gestions constatées, le Ministère public soutient la demande présentée par le Liquidateur judiciaire d'une condamnation à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans a minima.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure

L'article L.653-5 du Code de commerce prévoit que peut être sanctionné le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Il ressort des éléments produits que Monsieur [G] [Y] ne s'est pas présenté aux services du liquidateur judiciaire et ne lui a transmis aucun élément utile.

Il a également été défaillant lors des audiences relatives à l'ouverture de la procédure et à la conversion en liquidation judiciaire.

Le commissaire de justice chargé des opérations d'inventaire n'a pu accomplir sa mission et a dressé un procèsverbal de difficultés.

Cette absence de coopération a empêché le bon déroulement de la procédure collective et constitue une faute sanctionnable.

Sur l'absence de transmission des renseignements obligatoires

L'article L.622-6 du Code de commerce impose au débiteur de communiquer aux organes de la procédure les informations nécessaires au déroulement de celle-ci.

Il ressort du rapport que Monsieur [G] [Y] n'a transmis aucun renseignement permettant au liquidateur judiciaire d'exercer pleinement sa mission.

Ce manquement constitue une faute susceptible de sanction.

Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière

Tout commerçant est tenu d'établir une comptabilité sincère et régulière permettant d'apprécier la situation économique de son activité.

En l'espèce, Monsieur [G] [Y] n'a transmis aucune comptabilité exploitable au liquidateur judiciaire.

Cette absence de remise comptable a privé les organes de la procédure des moyens permettant d'analyser la situation financière de la société et les circonstances de constitution du passif.

Ce grief constitue une faute au sens des dispositions de l'article L.653-5 du Code de commerce.

Sur les actifs non représentés

Il ressort du rapport que certains matériels et véhicules faisant l'objet de revendications n'ont pu être localisés ou restitués.

Cette situation a empêché les organes de la procédure d'appréhender l'ensemble des éléments utiles à la liquidation.

Le Tribunal retient que cette carence participe aux manquements reprochés au dirigeant.

Sur la sanction

Il ressort de l'ensemble des éléments soumis au Tribunal que Monsieur [G] [Y] a commis plusieurs fautes caractérisées dans la gestion de la SASU RCGT et dans le déroulement de la procédure collective.

Le Tribunal retient notamment :

l'absence de coopération avec les organes de la procédure ;

l'absence de transmission des renseignements nécessaires ;

l'absence de comptabilité régulière ;

l'impossibilité de procéder normalement aux opérations d'inventaire.

Ces manquements ont empêché le bon déroulement de la procédure collective.

La gravité et la répétition des manquements justifient que Monsieur [G] [Y] soit écarté durablement de la gestion d'une entreprise. En conséquence le Tribunal jugera qu'il convient de mettre Monsieur [G] [Y] face à ses responsabilités en prononçant à son encontre, une mesure de faillite personnelle et qu'il est indispensable de l'écarter de façon durable du monde des affaires, en retenant une durée de dix ans.

Compte tenu de la nature des faits, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.

Les formalités légales de publicité seront ordonnées.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et de façon réputée contradictoire :

Dit

que Monsieur [G] [Y], dirigeant de la SASU RCGT, a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;

Prononce

à l'encontre de Monsieur [G] [Y] une mesure de faillite personnelle d'une durée de

dix années;

Ordonne

l'exécution de toutes les formalités prescrites par la loi en pareille matière et notamment de publicité ;

Ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

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