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T. com. 1303, 27 juill. 2026, n° 2026L01882


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Date
27/07/2026
Numéro
2026L01882
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd69fd6da041962a8f663

Texte de la décision

4,937 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 27 juillet 2026

Réf : M0004071 N° PCL : 2025J01345 N° RG : 2026L01882

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE [T] [Adresse 1] (Cabinet LINKLATERS, pris en la personne de Me [F] et de Me [J], Avocats au barreau de Paris)

C/

SAS MARLODIS [Adresse 2] (Monsieur [W] [X], dirigeant, en personne, et assisté du Cabinet BBLM & ASSOCIES, pris en la personne de Me [N] [O], Avocat au barreau de Marseille)

Administrateur Judiciaire :

SELARL ANASTA, mission conduite par Me [E] [V] [Adresse 3] (En personne et assisté de Me Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

SCP [R] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [Q] [B] [Adresse 4] (En personne et assisté de Me Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille)

Contrôleur :

AGS CGEA DE [Localité 1] [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 juin 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DIARRA, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2026, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 9 avril 2026 sous le numéro 2026M03164 ;

ATTENDU que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du greffe en vue de l'audience du 1er juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026 ;

ATTENDU qu'à la barre, la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE expose oralement les termes de son recours et en maintient intégralement les termes ;

ATTEENDU que Me [E] [C] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et conclut à l'irrecevabilité du recours, en sus d'une condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que Me [N] [O] ès qualités expose oralement les termes de ses observations ; qu'il se joint totalement aux conclusions déposées pour le compte de l'Administrateur et du Mandataire Judiciaires ; qu'en outre, il informe le tribunal sur les méthodes contradictoires mises en œuvre par le technicien désigné ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que l'article L. 661-6 l 1° du Code de commerce dispose que «

I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :

1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts »;

ATTENDU que cette disposition exclut le recours devant le tribunal contre une ordonnance désignant un expert ;

ATTENDU que dans ces conditions, le présent recours exercé par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE est irrecevable en la forme ;

ATTENDU que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE succombant principalement à l'instance, elle en supportera les entiers dépens toutes taxes comprises ;

ATTENDU que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus moyens et prétentions comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable en la forme le recours formé par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 9 avril 2026 sous le numéro 2026M03164 ;

Dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette tous surplus de moyens et prétentions comme non fondés ;

Dit que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE supportera les entiers dépens de la présente instance, toutes taxes comprises ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 27 juillet 2026 ;

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier

Signé électroniquement par Mme Colette WEIZMAN, juge Signé électroniquement par Me Amandine HERBICH, greffier

LE GREFFIER.

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