T. com. 1601, 28 juill. 2026, n° 2026005541
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026 005541 Affaire initiale : 2026 005367
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la demande de :
M. [D] [C] [Z] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Valéran HIEL Juges: Christophe GATIGNOL - Philippe LOZIER Assistés, de Magali PIERRAT, Greffier,
Par jugement RG 2026 005367 en date du 23/07/2026, le Tribunal de céans a prononcé, à la demande de M. [D] [C] [Z], une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il apparait que c'est par erreur que le tribunal a fixé une date de cessation des paiements au 14/05/2024, soit au-delà du maximum légal de 18 mois du jugement d'ouverture. Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle affectant la décision en divers endroits en remplaçant les phrases :
« Attendu qu'il ressort des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [D] [C] [Z] sur le fondement de l'article L631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au
14 MAI 2024, date d'immatriculation de sa précédente activité
, celui-ci ayant pour sa part déclaré une date de cessation des paiements au 01/09/2023, date à laquelle aucune activité indépendante n'était déclarée à aucun registre. Il apparait des déclarations en audience de M. [D], qui a pourtant déclaré 3 salariés à son dossier, qu'il n'emploierait aucun salarié à ce jour. Qu'il aurait une dette importante de cotisations URSSAF remontant à 2022 ou 2023. » Et
« Fixe provisoirement au 14/05/2024 la date de cessation des paiements. »
Par les phrases :
« Attendu qu'il ressort des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [D] [C] [Z] sur le fondement de l'article L.631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au
23 JANVIER 2025, soit le maximum légal
, celui-ci ayant pour sa part déclaré une date de cessation des paiements au 01/09/2023, date à laquelle aucune activité indépendante n'était déclarée à aucun registre. Il apparait des déclarations en audience de M. [D], qui a pourtant déclaré 3 salariés à son dossier, qu'il n'emploierait aucun salarié à ce jour. Qu'il aurait une dette importante de cotisations URSSAF remontant à 2022 ou 2023. »
Et
« Fixe provisoirement au 23/01/2025 la date de cessation des paiements. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur requête, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
REMPLACE dans le jugement portant le numéro de rôle n° 2026 005367, la phrase :
« Attendu qu'il ressort des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [D] [C] [Z] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au
14 MAI 2024, date d'immatriculation de sa précédente activité
, celui-ci ayant pour sa part déclaré une date de cessation des paiements au 01/09/2023, date à laquelle aucune activité indépendante n'était déclarée à aucun registre. Il apparait des déclarations en audience de M. [D], qui a pourtant déclaré 3 salariés à son dossier, qu'il n'emploierait aucun salarié à ce jour. Qu'il aurait une dette importante de cotisations URSSAF remontant à 2022 ou 2023. »
par la phrase :
« Attendu qu'il ressort des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que l'entrepreneur individuel dont s'agit ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de constater la cessation des paiements de M. [D] [C] [Z] sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au
23 JANVIER 2025, soit le maximum légal
, celui-ci ayant pour sa part déclaré une date de cessation des paiements au 01/09/2023, date à laquelle aucune activité indépendante n'était déclarée à aucun registre. Il apparait des déclarations en audience de M. [D], qui a pourtant déclaré 3 salariés à son dossier, qu'il n'emploierait aucun salarié à ce jour. Qu'il aurait une dette importante de cotisations URSSAF remontant à 2022 ou 2023. »
REMPLACE dans le jugement portant le numéro de rôle n° 2026 005367, la phrase : « Fixe provisoirement au 14/05/2024 la date de cessation des paiements. » par la phrase :
« Fixe provisoirement au 23/01/2025 la date de cessation des paiements. »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute.
DIT n'y avoir lieu à dépens.
RECTRACTE le précédent jugement de rectification d'erreur matérielle lui-même affecté d'une erreur matérielle et dit n'y avoir lieu à procéder à sa notification.
Ledit Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 28/07/2026, et signé par Valéran HIEL, Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président Valéran HIEL.
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