T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026L00469
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
Affaire : SAS [I] Références : 2026L00469 / 2025J00202
Composition du Tribunal le25 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SAS [I] [Adresse 1]
Activité : L'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. L'activité de location immobilières, de gérance immobilières, de gérance immobilière, l'administration de biens. Toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l'objet social
ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 850529843.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 5 mai 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 25 juin 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP', représentée par maître [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le passif s'élève à la somme de
367.890,59 euros
se décomposant comme suit :
[…]
Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l'arrêt du plan,
Créances échues supérieures à 500.00 euros : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants
* S'agissant de la créance bancaire correspondant à l'emprunt contracté auprès du CREDIT MUTUEL, il est proposé l'intégration dans le cadre du plan, selon les mêmes modalités que les créances échues
La SELARL EKIP', représentée par maître [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de la SAS [I] et que :
12 créanciers ont accepté les propositions, soit 24.30 % du passif global
10 créanciers n'ont pas répondu dans le délai imparti et sont donc supposés avoir accepté la proposition, soit 75.70 % du passif global, étant précisé que ceux-ci représentent l'entièreté des créances actuellement contestées,
La SELARL EKIP', représentée par maître [Q] indique que les créanciers ayant donné leur accord, exprès ou tacite, sur les propositions de plan de la SAS [I] représentent 100 % du passif global, que le prévisionnel produit au soutien des propositions de plan projette une évolution progressive du chiffre d'affaires, de 180 000.00 € en 2026, 200 000.00 € en 2027 et 220 000.00 € en 2028,
Que la capacité d'autofinancement projetée, de l'ordre de 17 000.00 € par an, permettrait, si elle se confirmait, de respecter les engagements pris dans le cadre du plan, qu'elle est favorable à l'adoption du plan de redressement tel que proposé par la SAS [I].
Monsieur Laurent DENIS, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,
Attendu
que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu
que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la SAS [I] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu
que la répartition aux créanciers sera effectuée le 30 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu
que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 30 juillet 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,
Attendu
qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la SAS [I] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l'arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté cette
option - ceux qui n'ont pas répondu et ceux
qui ont expressément refusé.
Dispositions particulières
Emprunt contracté auprès du CREDIT
MUTUEL : intégration dans le cadre du plan,
selon les mêmes modalités que les créances
échues
Dit
que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 30 juillet 2027,
Rappelle
que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [Q], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit
que la SAS [I] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne
l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026, par :
Le président.
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