T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026L00488
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
Affaire : SARL AULNAY TRANSPORTS Références : 2026L00488 / 2026J00088
Composition du Tribunal le 23 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 27 avril 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL AULNAY TRANSPORTS [Adresse 1] DE SAINTONGE
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 439779034.
Activité : Le transports routiers nationaux et internationaux de marchandises - location de véhicules automobiles de transports de marchandises. L'activité de commissionnaire de transport.
Vu la requête présentée par la SELARL AJIRE, représentée par maître [N] [S], et reçue au greffe le 11 juin 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL AULNAY TRANSPORTS, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 7 juillet 2026, par les soins du greffier, convoquant la SARL AULNAY TRANSPORTS, à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 25 juin 2026, puis l'affaire a été renvoyée au 23 juillet 2026, afin qu'il soit statué sur ladite requête,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 23 juillet 2026, la SELARL AJIRE, représentée par maître [N] [S], indique que la société AULNAY TRANSPORTS n'est pas à jour dans le paiement des charges courantes, que la présentation d'un plan de redressement est manifestement impossible en raison de l'absence de rentabilité, qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire et qu'en l'absence de provision de trésorerie il s'oppose au maintien de l'activité,
Monsieur [V] [I], accompagné de monsieur [G] [I], son fils et assisté de maître [V] [Q], indique qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité,
La SELARL [J] représentée par maître [W] [J], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame [P] [R], représentante des salariés, que les salariés sont inquiets,
M. [T] [L], juge commissaire, indique que la SARL AULNAY TRANSPORTS n'est manifestement pas en mesure de faire face aux charges courantes et au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, malgré l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la trésorerie n'a pas été reconstituée, que la société n'est pas en mesure de faire face au paiement des charges courantes, notamment les salaires, que le redressement est manifestement impossible,
Attendu que le dirigeant n'est pas opposé à la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce et qu'en l'absence de trésorerie permettant de financer la poursuite de l'activité ou de perspectives de cession, il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire sans maintien d'activité,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL AULNAY TRANSPORTS.
Désigne la SELARL [J] représentée par maître [W] [J], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
M. [V] [M] [I] [Adresse 3]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juillet 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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