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T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026L00458


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Date
30/07/2026
Numéro
2026L00458
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cd970d6da041962a90a39

Texte de la décision

6,132 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Affaire : EURL GRELEWIS OPTIQUE Références : 2026L00458 / 2025J00197

Composition du Tribunal le 23 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier

M. Mikaël REDEUIL magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé le 18 août 2025, par ce tribunal, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GRELEWIS OPTIQUE, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 935328971,

Activité : Montage de lunetterie, vente de matériels et instruments d'optique photo, appareillage acoustique.

pour laquelle ont été désignés :

Mme [E] [R], en qualité de Juge Commissaire, La SELARL LGA représentée par maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire

Vu la demande formulée par le débiteur en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2026 afin de statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [C] [Q], gérant de l'EURL GRELEWIS OPTIQUE, indique qu'il a procédé à la restructuration de son entreprise, que le prévisionnel transmis est encourageant, qu'il a reçu une proposition pour le rachat de l'immeuble, ce qui lui permettrait de déménager, de réduire les charges de structure et d'avoir un meilleur emplacement, que la trésorerie est positive, qu'il est à jour dans le paiement des charges courantes,

Qu'il n'a pas été en mesure d'établir ses propositions de plan en raison de problèmes de santé, qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers en adéquation avec cette restructuration,

La SELARL LGA représentée par maître [E] [W], en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas s'opposer, sous réserve de l'appréciation de monsieur le Procureur, au renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Mme [E] [R], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, sous réserve de l'appréciation portée par Monsieur le Procureur de la République, propose un renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Monsieur [A] [D], Procureur de la République, requiert du Tribunal qu'il proroge exceptionnellement la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que l'activité de la SARL GRELEWIS OPTIQUE est stable et devrait lui permettre de présenter un plan de redressement, qui est en cours d'élaboration,

Que Monsieur [C] [Q] souhaite poursuivre son activité, dans l'attente de la diffusion du projet de plan auprès de ses créanciers,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à la SARL GRELEWIS OPTIQUE et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, avec l'accord de monsieur le Procureur, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 18 février 2027,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile

Vu les articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 18 février 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL GRELEWIS OPTIQUE,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le

10 décembre 2026

, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait, jugé et prononcé à [Localité 1], le 30 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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