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T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026L00532


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Date
30/07/2026
Numéro
2026L00532
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cda37d6da041962a9128d

Texte de la décision

5,008 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Affaire : SAS [L] Références : 2026L00532 / 2026J00113

Composition du Tribunal le 23 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Zoé DAMITZIAN,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 18 juin 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [L], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 408782787,

Activité : Entreprise de travaux agricoles

L'affaire a été appelée le 23 juillet 2026 en chambre du conseil, afin de vérifier si l'entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.

Monsieur [S] [D], directeur général de la SAS [L], assisté de maître [U] [B], indique que la cause principale des difficultés réside dans la rupture de la relation commerciale entretenue depuis plus de 15 ans avec son principal client, que cette rupture s'inscrit dans la crise généralisée affectant le secteur du [Localité 1], que la conjoncture est difficile,

Qu'il sollicite le maintien de l'entreprise en période d'observation afin d'examiner l'évolution du marché et sa capacité à poursuivre l'activité,

La SELARL [N] représentée par maître [C] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que bien que réservé, il reste favorable au maintien de la période d'observation,

M. [K] [R], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, qu'il y a lieu de maintenir la SAS [L] en période d'observation, afin de vérifier ses capacités financières permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient la SAS [L] en période d'observation, jusqu'au 18/12/2026,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience de chambre du conseil de ce tribunal du

22 octobre 2026

, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou l'arrêt d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.,

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et jugé à [Localité 2], le 30 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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