T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026L00554
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 30 juillet 2026
Affaire : SARL EFFET DE [Localité 1] Références : 2026L00554 / 2025J00035
Composition du Tribunal le 23 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier
M. Mikaël REDEUIL magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 5 février 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL EFFET DE [Localité 1] [Adresse 1]
Activité : Holding et prestations de services attachées
immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 844509976.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL [J] représentée par maître [X] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'une action est en cours pour le recouvrement du compte courant de la société [Adresse 2],
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de
24 mois
soit jusqu'au
5 août 2028,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EFFET DE [Localité 1], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 5 août 2028,
Attendu qu'il convient, compte tenu de la prorogation de ce délai, de faire application des dispositions applicables à la liquidation judiciaire, et non à la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la SARL EFFET DE [Localité 1] jusqu'au 5 août 2028,
Dit qu'il sera fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 2], le 30 juillet 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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