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T. com. 1708, 30 juill. 2026, n° 2026P00141


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Date
30/07/2026
Numéro
2026P00141
Lieu / cour
1708
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS PCL
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6cdcb7d6da041962ab4779

Texte de la décision

7,101 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026

Affaire : EURL [W] Références : 2026P00141 / 2026J00150

Composition du Tribunal le 20 juillet 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président de chambre : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD Juge : M. Hervé COPPIN assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier

M. Bruno MILORD, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 7 juillet 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise :

EURL [W] [Adresse 1]

Activité : La fabrication et la commercialisation de fleurs et compositions florales artificielles et tous articles se rapportant au funéraire, et plus particulièrement l'acquisition auprès du tribunal de commerce de saintes d'une unité de production dépendant de la liquidation judiciaire de la société Hible.

immatriculée au R.C.S. sous le numéro 448595926.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2026 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [P] [S], gérant de l'EURL [W], conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,

Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

Lors de l'audience, M. [P] [S] indique que l'EURL [W] est une filiale d'un groupe, que la société SOUVENEO a rompu sa collaboration en avril 2023, ce qui a engendré une perte de chiffre d'affaires de 50%, que la trésorerie a été fortement impactée, que la force de vente de l'entreprise a été complétée et les commerciaux reformés, que l'activité des plaques funéraires n'arrive pas à atteindre les objectifs alors que l'activité des fleurs demeure très porteuse, qu'il envisage une restructuration, que l'actionnaire ne peut plus accompagner la société, que la société ne peut plus faire face au paiement des dettes,

Qu'il emploie 16 salariés et estime son passif à la somme de 1.906.000,00 euros et qu'il n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l'EURL [W] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 199.560,00 euros,

Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 15 juillet 2026, et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,

Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [W] en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [W].

Fixe au 30 janvier 2027 la fin de la période d'observation.

Fixe au 15 juillet 2026 la date de cessation des paiements.

Désigne M. [Y] [X], en qualité de juge commissaire et M. [O] [A], en qualité de juge commissaire suppléant,

Nomme la SELAS AJUP, représentée par Maître [E], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Désigne la SELARL [Z], représentée par maître [Q] [Z], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement

Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [R] [K], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ou l'administrateur judiciaire.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que l'administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l'article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l'entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et qu'il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 24 septembre 2026,

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l'administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience, dont l'heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 30 juillet 2026, par :

Le président de chambre Bruno MILORD

Le greffier.

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